Loi sur les armes à feu
Note marginale :Cession d’armes à feu
23 (1) La cession d’une arme à feu est permise si, au moment où elle s’opère :
a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
c) le cédant informe le directeur de la cession;
d) si le cédant est un particulier et s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le particulier informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l’autorisation correspondante;
e) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;
f) les conditions réglementaires sont remplies.
Note marginale :Notification
(2) Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 23
- 2003, ch. 8, art. 17
- Date de modification :