Loi sur les armes à feu
Note marginale :Cession d’armes à feu
23 La cession d’une arme à feu est permise si, au moment où elle s’opère :
a) le cessionnaire présente au cédant un document censé être un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
b) le cédant :
(i) n’a aucun motif raisonnable de croire que le document n’autorise pas le cessionnaire à acquérir et à posséder une telle arme à feu,
(ii) informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l’autorisation correspondante;
c) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
d) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;
e) les conditions réglementaires sont remplies.
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