Loi sur les armes à feu
Version de l'article 23 du 2012-04-05 au 2015-06-17 :
Note marginale :Cession d’armes à feu autres que des armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte
23 La cession d’une arme à feu autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :
a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu.
- 1995, ch. 39, art. 23
- 2003, ch. 8, art. 17
- 2012, ch. 6, art. 11
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