Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R.C. (1985), ch. E-4)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
Procédures judiciaires (suite)
Note marginale :Certificats des inspecteurs
37 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et dans toute autre procédure relevant de l’autorité législative du Parlement, les certificats présentés comme délivrés par un inspecteur en vertu de la présente loi et signés par l’inspecteur qui a fait l’examen, les recherches ou l’épreuve en question font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Comparution de l’inspecteur
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’inspecteur pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat prévu au paragraphe (1) n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire en donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant accompagné d’une copie du certificat.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 36
Note marginale :Authentification du certificat d’enregistrement
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les poursuites pour infraction aux paragraphes 6(2) ou (3), tout document présenté comme un certificat d’enregistrement visé au paragraphe 6(2) est réputé être tel jusqu’à preuve du contraire.
Note marginale :Préavis
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la partie qui entend produire au procès un document mentionné à ce paragraphe donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant accompagné d’une copie du document.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 37
Adaptation
Note marginale :Décret du gouverneur en conseil
39 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 40 à 43, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir l’application des dispositions de la présente loi, avec les modifications nécessaires précisées au décret, selon le cas :
a) aux appareils ou aux catégories, types ou modèles d’appareils au moyen desquels :
(i) un compteur enregistre, un relevé à partir du compteur est obtenu ou un montant exigible est établi pour la fourniture d’électricité et du gaz à partir de ce relevé,
(ii) sont faites les mesures relatives à l’extraction du gaz naturel servant de fondement au calcul des redevances ou des montants exigibles en la matière,
(iii) un approvisionnement en électricité ou en gaz est mesuré, dans les cas non prévus au paragraphe 9(1);
b) à tout approvisionnement, à toute catégorie ou à tout type d’approvisionnement en énergie ou en source d’énergie, quelle que soit la forme d’énergie, pour lesquels les approbations visées au paragraphe 9(4) n’avaient pas, avant la prise du décret, prévu l’usage d’un compteur.
Note marginale :La demande des provinces est nécessaire
(2) Le décret pris conformément au paragraphe (1) ne s’applique pas, dans une province donnée, aux appareils servant de fondement au calcul des redevances ou des montants exigibles visés au sous-alinéa (1)a)(ii) et payables à Sa Majesté du chef d’une province ou à toute autre personne, à moins que le décret n’exprime une telle intention à la demande du gouvernement de la province en question.
Note marginale :Application des par. 28(2) et (3)
(3) Les paragraphes 28(2) et (3) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aux projets de décrets visés au paragraphe (1) comme ils s’appliquent aux projets de règlements.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 38
Note marginale :Dépôt du décret
40 (1) Le décret pris en application de l’alinéa 39(1)b) est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant sa signature.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, une motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs, a été remise au président de la Chambre des communes ou du Sénat.
Note marginale :Étude de la motion
(3) La chambre saisie de la motion visée au paragraphe (2) étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà étudié une motion visant la même fin.
Note marginale :Définition de « jour de séance du Parlement »
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 39
Note marginale :Durée maximale du débat
41 (1) La motion mise à l’étude fait l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de cinq heures, au terme duquel le président de la chambre saisie met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour en décider.
Note marginale :Procédure
(2) En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion, la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et obtenir son agrément.
Note marginale :Procédure dans l’autre chambre
(3) Dans les quinze jours de séance suivant la réception du message visé au paragraphe (2), l’autre chambre étudie la motion ainsi que toute question connexe dans un débat ininterrompu, d’une durée maximale de cinq heures, au terme duquel le président de cette chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 39
Note marginale :Adoption et agrément
42 (1) Le décret qui a fait l’objet d’une motion adoptée et agréée dans les conditions prévues aux articles 40 et 41 est annulé; cette annulation ne fait pas obstacle à la prise d’un décret analogue en application de l’alinéa 39(1)b).
Note marginale :Refus d’adoption ou d’agrément
(2) Le décret qui, dans les conditions prévues aux articles 40 et 41, a fait l’objet d’une motion rejetée, ou adoptée mais non agréée, entre en vigueur dès le rejet ou le non-agrément de la motion.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 39
Note marginale :Résolution de rejet du Parlement
43 L’adoption de règles, par chacune des chambres, pour l’exercice de leur droit d’abrogation des règlements pris sous réserve de résolution de rejet du Parlement, a pour effet d’abroger les articles 40 à 42 de la présente loi et de faire d’un décret en application de l’alinéa 39(1)b) un décret pris sous réserve de résolution de rejet du Parlement, au sens de l’article 39 de la Loi d’interprétation.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 40
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
44 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 2
Abrogation et mesures transitoires
Note marginale :Abrogation
45 Sont abrogées la Loi sur l’inspection de l’électricité, chapitre E-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi sur l’inspection du gaz, chapitre G-2 des Statuts revisés du Canada de 1970.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 41
Note marginale :Mesure transitoire
46 (1) Toute mention dans la présente loi d’un compteur vérifié s’entend aussi d’un compteur qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, a été vérifié conformément à la Loi sur l’inspection de l’électricité, chapitre E-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou à la Loi sur l’inspection du gaz, chapitre G-2 des Statuts revisés du Canada de 1970, et à leurs règlements d’application.
Note marginale :Idem
(2) Les permis et les approbations accordés par le ministre ou le directeur conformément à l’article 8 ou à l’article 9 de la Loi sur l’inspection de l’électricité, chapitre E-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou conformément au paragraphe 9(4) de la Loi sur l’inspection du gaz, chapitre G-2 des Statuts revisés du Canada de 1970, et qui sont toujours valides immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi ont le même effet que s’ils avaient été accordés en vertu de l’article 9 de la présente loi; toutefois, sous réserve du paragraphe 11(4), le ministre peut, s’il l’estime approprié, révoquer ces permis ou approbations, après quoi le paragraphe 11(3) s’applique en conséquence.
Note marginale :Idem
(3) Les certificats d’enregistrement :
a) des fournisseurs en électricité dont les ventes sont fondées sur des mesures et qui sont titulaires du certificat visé à l’article 7 de la Loi sur l’inspection de l’électricité, chapitre E-4 des Statuts revisés du Canada de 1970;
b) des fournisseurs en gaz dont les ventes sont fondées sur des mesures et qui sont titulaires du certificat visé à l’article 5 de la Loi sur l’inspection du gaz, chapitre G-2 des Statuts revisés du Canada de 1970,
sont réputés avoir été délivrés en vertu du paragraphe 6(2), pourvu qu’ils aient été valides immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cependant, lors d’un procès mentionné à l’article 38, des documents présentés comme des certificats mentionnés aux alinéas a) ou b) sont, en l’absence de preuve contraire, réputés être authentiques si la partie qui entend produire ces documents au procès donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant accompagné d’une copie de ces documents.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 42
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *47 La présente loi ou l’une de ses dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation; des dates différentes d’entrée en vigueur peuvent être prévues pour l’électricité et le gaz.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 25 janvier 1986, voir TR/86-20.]
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 44
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