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Loi sur le contrôle des dépenses

Version de l'article 55 du 2010-07-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Augmentation

  •  (1) Malgré les paragraphes 55.1(2), 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) de la Loi sur le Parlement du Canada et les paragraphes 4.1(2), (4) et (6) de la Loi sur les traitements, les indemnités et traitements des sénateurs et députés sont, pour l’exercice 2009-2010, augmentés selon un taux de un et demi pour cent.

  • Note marginale :Aucune augmentation

    (2) Malgré les dispositions mentionnées au paragraphe (1), les indemnités et traitements des sénateurs et députés ne subissent aucune augmentation pour chacun des exercices 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.

  • Note marginale :Transition — exercice 2013-2014

    (3) L’indice visé aux dispositions mentionnées au paragraphe (1) s’applique, pour le calcul des indemnités et traitements des sénateurs et députés pour l’exercice 2013-2014, à l’égard des indemnités et traitements qu’ils touchent pour l’exercice 2009-2010.

  • 2009, ch. 2, art. 393 « 55 »
  • 2010, ch. 12, art. 1649

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