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Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Version de l'article 6 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Souscription initiale

  •  (1) Le ministre peut payer à la Banque, sur le Trésor et selon les modalités de temps et autres prévues par l’Accord, un montant de cent vingt millions de dollars américains, à titre de souscription initiale.

  • Note marginale :Aide financière

    (2) Il peut fournir une aide financière à la Banque de l’une des façons suivantes :

    • a) paiements directs;

    • b) émission de billets à vue non productifs d’intérêts et non négociables;

    • c) acquisition d’actions, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada;

    • d) émission de garanties;

    • e) toute autre façon que le ministre juge indiquée.

  • Note marginale :Plafonnement

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), il peut faire des paiements sur le Trésor pour un montant qui, au cours d’une période donnée, ne peut dépasser celui prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.

  • 1991, ch. 12, art. 6
  • 1999, ch. 26, art. 49
  • 2024, ch. 17, art. 175

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