Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Note marginale :Souscription initiale
6 (1) Le ministre peut payer à la Banque, sur le Trésor et selon les modalités de temps et autres prévues par l’Accord, un montant de cent vingt millions de dollars américains, à titre de souscription initiale.
Note marginale :Aide financière
(2) Il peut fournir une aide financière à la Banque de l’une des façons suivantes :
a) paiements directs;
b) émission de billets à vue non productifs d’intérêts et non négociables;
c) acquisition d’actions, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada;
d) émission de garanties;
e) toute autre façon que le ministre juge indiquée.
Note marginale :Plafonnement
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il peut faire des paiements sur le Trésor pour un montant qui, au cours d’une période donnée, ne peut dépasser celui prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.
- 1991, ch. 12, art. 6
- 1999, ch. 26, art. 49
- 2024, ch. 17, art. 175
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