Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015

Version de l'article 270 du 2017-06-19 au 2018-11-25 :


Note marginale :Droit de négocier collectivement

 Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le droit de négocier collectivement sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est maintenu.

  • 2015, ch. 36, art. 270
  • 2017, ch. 9, art. 55

Date de modification :