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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015

Version de l'article 262 du 2017-06-19 au 2018-11-25 :


Note marginale :Application du programme

  •  (1) Le programme d’invalidité de courte durée s’applique, au cours de la période d’application, aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe malgré :

    • a) toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant ces fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en oeuvre;

    • b) les conditions d’emploi de ces fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui sont en vigueur à la date de mise en oeuvre.

  • Note marginale :Dispositions inopérantes

    (2) Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale liant les fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) rendue à la date de mise en oeuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec le programme sont inopérantes au cours de la période d’application.

  • Note marginale :Continuation du programme

    (3) Le programme d’invalidité de courte durée continue de s’appliquer aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe après l’expiration de la période d’application, jusqu’à son abolition ou son remplacement.

  • 2015, ch. 36, art. 262
  • 2017, ch. 9, art. 55

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