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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015

Version de l'article 253 du 2017-06-19 au 2018-11-25 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    date de mise en oeuvre

    date de mise en oeuvre La date de mise en oeuvre, fixée par décret pris en vertu de l’article 266, du programme d’invalidité de courte durée. (effective date)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne employée dans l’administration publique centrale, à l’exception des personnes visées aux alinéas b) à g) et j) de la définition de fonctionnaire au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (employee)

    période d’application

    période d’application La période de quatre ans débutant à la date de mise en oeuvre. (application period)

    programme d’invalidité de courte durée

    programme d’invalidité de courte durée Le programme établi en vertu de l’article 260. (short-term disability program)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • 2015, ch. 36, art. 253
  • 2017, ch. 9, art. 55

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