Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les subventions aux bassins de radoub (L.R.C. (1985), ch. D-4)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Loi sur les subventions aux bassins de radoub

L.R.C. (1985), ch. D-4

Loi ayant pour objet d’encourager la construction de bassins de radoub

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur les subventions aux bassins de radoub ».

  • S.R., ch. D-9, art. 1

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bassin de radoub

bassin de radoub ou bassin Sont assimilées à un bassin de radoub ou à un bassin les cales flottantes. (dry dock and dock)

ministre

ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister)

  • L.R. (1985), ch. D-4, art. 2
  • 1996, ch. 16, art. 34

Note marginale :Subvention pour construction de bassins de radoub

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, pour aider à la construction de bassins de radoub, autoriser que soit versée, sur les deniers non attribués du Trésor, une subvention en conformité avec la présente loi, à toute compagnie constituée en personne morale, agréée par le gouverneur en conseil comme étant capable d’exécuter l’entreprise, qui s’engage par contrat avec Sa Majesté à construire un bassin de radoub, sous le régime de la présente loi, avec les accessoires, les machines et l’outillage nécessaires, pour la réception et le radoub des navires.

  • Note marginale :Rapport préalable

    (2) Cette subvention n’est accordée que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur présentation d’un rapport du ministre et sur toute autre preuve qu’il juge nécessaire, que ce bassin de radoub est dans l’intérêt public et qu’il sera de capacité suffisante pour les besoins publics à l’endroit où il est prévu.

  • L.R. (1985), ch. D-4, art. 3
  • 1996, ch. 16, art. 35

Note marginale :Ouvrages d’une compagnie de bassin de radoub existante

  •  (1) Dans le cadre de la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi, la compagnie qui passe le contrat visé à l’article 3 peut utiliser, ou acquérir dans le but d’utiliser, les ouvrages et biens de toute compagnie de bassin de radoub existante, dont le bassin a été construit en vertu de l’Acte à l’effet d’encourager la construction de cales sèches en donnant de l’aide, à certaines conditions, aux compagnies qui les construiront, chapitre 17 des Statuts du Canada de 1882, de l’Acte à l’effet d’encourager la construction de bassins de radoub, chapitre 9 des Statuts du Canada de 1899, de la Loi des subventions aux bassins de radoub, chapitre 116 des Statuts revisés du Canada de 1906 ou de la Loi des subventions aux bassins de radoub, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1908. La valeur de ces ouvrages et biens à l’époque de la passation du contrat, dans la mesure où ils peuvent être utiles à la construction d’un bassin de radoub de plus grande dimension ou capacité en vertu de la présente loi, est réputée, pour les besoins du calcul de la subvention, faire partie du coût du bassin de radoub construit sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Somme totale des subventions déjà payées

    (2) La somme totale des subventions payées par le gouverneur en conseil à l’égard du bassin ainsi utilisé sous le régime d’une des lois mentionnées au paragraphe (1), avant que soit passé le contrat de construction prévu par la présente loi, est déduite de la subvention payable que prévoit la même loi, et ces déductions sont effectuées en parties annuelles égales durant la période pour laquelle la subvention est payable sous l’autorité de la présente loi; et les versements de subvention, s’il en est, qu’il reste à faire suivant les stipulations du contrat passé en vertu de l’une des lois mentionnées au paragraphe (1) ne doivent pas être effectués.

  • Note marginale :Valeur des ouvrages existants

    (3) Pour l’application du présent article, la valeur des ouvrages et des biens de toute compagnie de bassin de radoub existante est estimée par le ministre. Le gouverneur en conseil, tenant compte de cette estimation, détermine, avant la passation du contrat, la valeur de ces ouvrages et biens.

  • L.R. (1985), ch. D-4, art. 4
  • 1996, ch. 16, art. 36

Note marginale :Plans, devis et estimations

 Toute compagnie qui cherche à passer un contrat avec Sa Majesté pour la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi doit, comme partie de sa demande à cet effet, présenter des plans et devis détaillés des ouvrages projetés, accompagnés des estimations de leur coût, y compris celui de l’équipement, des machines, de l’outillage et de l’emplacement nécessaires, pourvu que la compagnie soit obligée de payer l’emplacement au comptant et n’obtienne pas ou n’ait pas obtenu un emplacement sous forme de prime ou de don. Ces estimations du coût doivent être données avec suffisamment de précisions pour permettre au ministre de les vérifier dans le cadre de la préparation du rapport qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 8.

  • L.R. (1985), ch. D-4, art. 5
  • 1996, ch. 16, art. 37

Note marginale :Expropriation

  •  (1) Si la compagnie, après avoir passé un contrat avec Sa Majesté pour la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi, ne peut s’entendre avec le propriétaire de quelque terrain ou immeuble, ou intérêt y afférent, quant à leur achat, acquisition ou transfert, ou quant au prix à payer, et que la compagnie estime que ces terrains, immeubles ou intérêts sont nécessaires pour l’emplacement de ce bassin de radoub, elle peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, les exproprier conformément à la Loi sur l’expropriation, sans le consentement du propriétaire.

  • Note marginale :Avis au ministre compétent

    (2) En cas d’agrément par le gouverneur en conseil, la compagnie en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

  • Note marginale :Loi sur l’expropriation

    (3) Tout terrain, immeuble ou intérêt y afférent dont le gouverneur en conseil a approuvé l’expropriation est censé être, pour l’application de la Loi sur l’expropriation, un droit réel immobilier ou intérêt foncier dont le ministre compétent à l’égard de la partie I de cette loi a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. Cette loi s’applique dès lors comme si le terme « compagnie » était substitué au terme « Couronne ».

  • Note marginale :Fixation des frais

    (4) Le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l’expropriation et le taux d’intérêt applicable.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (5) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge de la compagnie et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.

  • Note marginale :Cautionnement

    (6) Le ministre peut exiger que la compagnie verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu’il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. D-4, art. 6
  • 1996, ch. 10, art. 215
  • 2011, ch. 21, art. 162

Note marginale :Trois classes de bassins de radoub

 Les bassins de radoub construits sous le régime de la présente loi sont, pour l’application de celle-ci, divisés en trois classes, comme suit :

  • a) bassins de radoub de première classe, pour des fins navales et générales, dont le prix de revient d’après lequel se calcule la subvention ne dépasse pas cinq millions cinq cent mille dollars, s’il s’agit des bassins de radoub spécifiés au sous-alinéa (i), et quatre millions de dollars, s’il s’agit des bassins de radoub spécifiés au sous-alinéa (ii), savoir :

    • (i) bassins de radoub, autres que les cales flottantes, ayant à leur achèvement au moins les dimensions principales suivantes : longueur dégagée au fond entre la gaîne des caissons, ou arête rentrante, et la tête, onze cent cinquante pieds; largeur dégagée de l’entrée, cent vingt-cinq pieds; profondeur de l’eau au-dessus du busc à marée haute des grandes eaux ordinaires, trente-huit pieds,

    • (ii) cales flottantes, dans lesquelles des navires d’un tonnage de déplacement d’au moins vingt-cinq mille tonneaux peuvent, avec facilité et sûreté, être reçus et réparés;

    toutefois, ces bassins ne sont pas, pour l’application de la présente loi, réputés être des bassins de radoub de première classe, à moins que les plus grands vaisseaux ou navires de la marine britannique en existence lors de la passation du contrat ne puissent y être reçus et réparés avec facilité et sûreté;

  • b) bassins de radoub de deuxième classe, dont le prix de revient d’après lequel se calcule la subvention ne dépasse pas deux millions et demi de dollars, savoir :

    • (i) bassins de radoub, autres que les cales flottantes, ayant à leur achèvement au moins les dimensions principales suivantes : longueur dégagée au fond entre la gaîne des caissons, ou arête rentrante, et la tête, six cent cinquante pieds; largeur dégagée de l’entrée, quatre-vingt-cinq pieds; profondeur de l’eau au-dessus du busc, trente pieds à marée haute des grandes eaux ordinaires, s’ils sont construits sur des rives sujettes à l’action des marées, et vingt-cinq pieds au niveau de l’eau basse ordinaire, s’ils sont construits sur des points où la marée ne se fait pas sentir,

    • (ii) cales flottantes, dans lesquelles des navires d’un tonnage de déplacement d’au moins quinze mille tonneaux peuvent, avec facilité et sûreté, être reçus et réparés;

  • c) bassins de radoub de troisième classe, dont le prix de revient d’après lequel se calcule la subvention ne dépasse pas un million et demi de dollars, savoir :

    • (i) bassins de radoub, autres que les cales flottantes, ayant à leur achèvement au moins les dimensions principales suivantes : longueur dégagée au fond entre la gaîne des caissons, ou arête rentrante, et la tête, quatre cents pieds; largeur dégagée de l’entrée, soixante-cinq pieds; profondeur de l’eau au-dessus du busc, vingt-deux pieds aux grandes eaux ordinaires, s’ils sont construits à des endroits où la marée se fait sentir, et dix-huit pieds au niveau de l’eau basse ordinaire, s’ils sont construits à des endroits où il n’y a pas de marée,

    • (ii) cales flottantes, dans lesquelles des navires d’un tonnage de déplacement d’au moins trois mille cinq cents tonneaux peuvent, avec facilité et sûreté, être reçus et réparés.

  • S.R., ch. D-9, art. 7

Note marginale :Calcul de la subvention

 Le prix de revient d’après lequel se calcule la subvention est fixé et déterminé par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre et la présentation par celui-ci d’un rapport accompagné de plans et devis des ouvrages projetés. Ce prix de revient doit comprendre le coût de l’équipement, des machines et de l’outillage nécessaires, et toute somme dépensée ou à dépenser, de bonne foi, par la compagnie pour l’achat de l’emplacement du bassin de radoub, mais ne comprend pas la valeur de tout emplacement reçu ou à recevoir par la compagnie à titre de prime ou de don. Le montant de la subvention doit être ainsi fixé et déterminé avant la passation du contrat pour le versement de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. D-4, art. 8
  • 1996, ch. 16, art. 38

Note marginale :Montant de la subvention, pour bassins de première classe

  •  (1) Pour les bassins de radoub de première classe construits sous le régime de la présente loi, la subvention s’établit à un montant maximal de quatre et demi pour cent l’an du prix de revient de l’entreprise, tel qu’il est fixé et déterminé selon l’article 8, payable semestriellement durant une période n’excédant pas trente-cinq ans à compter de la date à laquelle le gouverneur en conseil a décidé, sous le régime de la présente loi, que l’entreprise a été achevée.

  • Note marginale :Émission d’obligations

    (2) Il ne doit pas être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs à l’égard d’un bassin de radoub et comme charge sur ce bassin, tant qu’il n’a pas été établi à la satisfaction du ministre qu’au moins un million de dollars ont été dépensés pour les travaux et les matériaux relatifs à ce bassin, et qu’il n’y a pas de gages, de charges ni de réclamations en souffrance et non réglées en rapport avec ce bassin. Par la suite, le ministre peut permettre l’émission d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs, et toute subvention mentionnée au présent article peut, avec son approbation, être attribuée à un fiduciaire pour le porteur de ces obligations, débentures ou autres valeurs. La subvention doit, en pareille éventualité, être payable directement à ce fiduciaire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Tant que le bassin de radoub n’a pas été achevé à la satisfaction du ministre, le montant global des obligations, débentures ou autres valeurs émises ne doit à aucun moment dépasser soixante-quinze pour cent du montant réellement dépensé pour les travaux et les matériaux relatifs au bassin. En aucun cas, il ne doit être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs sans le consentement écrit du ministre.

  • Note marginale :Avances durant la construction

    (4) Des acomptes semestriels sur la subvention au taux de quatre et demi pour cent l’an sur soixante-quinze pour cent du prix de revient — déterminé par le ministre — de tous les travaux exécutés et des matériaux fournis à l’époque de ces paiements peuvent être effectués durant la construction du bassin, et pour la période que le gouverneur en conseil peut fixer, n’excédant pas trente-cinq années à compter du premier acompte sur la subvention et y compris celui-ci. Toutefois, aucun acompte n’est fait tant que les travaux exécutés et les matériaux fournis n’ont pas coûté au moins la somme de un million de dollars.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Aucun acompte n’est fait à moins que le ministre ne fasse rapport que les travaux de construction du bassin, à l’égard desquels l’acompte doit être effectué, ont été exécutés à sa satisfaction, et aucune subvention ne doit être payée, sauf ces acomptes, à moins que le gouverneur en conseil, de la manière prescrite à la présente loi, n’ait décidé que l’ouvrage requis par le contrat est terminé.

  • Note marginale :Subvention totale limitée

    (6) La subvention totale, y compris ces acomptes durant la construction, ne doit en aucun cas dépasser le montant de la subvention ci-dessus autorisée.

  • Note marginale :Paiement de la subvention

    (7) Lorsque la somme réellement dépensée pour les travaux et les matériaux relatifs au bassin est égale à soixante-quinze pour cent au moins du coût de ce bassin fixé et déterminé en vertu de la présente loi, et que le ministre l’a certifié et a certifié en outre que ces travaux ont été exécutés à sa satisfaction, des acomptes semestriels sur la subvention, au taux de quatre et demi pour cent l’an, peuvent être faits sur quatre-vingt-dix pour cent du coût de tous les travaux exécutés et matériaux fournis à la date de ces acomptes, mais à tous autres égards la présente loi s’applique à l’émission de toutes obligations, débentures ou autres valeurs et à tous acomptes sur la subvention durant la construction du bassin.

  • L.R. (1985), ch. D-4, art. 9
  • 1996, ch. 16, art. 39

Note marginale :Subventions pour bassins de deuxième classe

  •  (1) Pour les bassins de radoub de deuxième classe, construits sous le régime de la présente loi, la subvention s’établit à un montant maximal de quatre et demi pour cent du coût de l’entreprise, tel qu’il est fixé et déterminé selon l’article 8, payable semestriellement durant une période n’excédant pas trente-cinq ans à compter de la date à laquelle le gouverneur en conseil a décidé, sous le régime de la présente loi, que l’entreprise a été achevée.

  • Note marginale :Émission d’obligations

    (2) Il ne doit pas être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs à l’égard d’un bassin de radoub et comme charge sur ce bassin, tant qu’il n’a pas été établi, à la satisfaction du ministre, qu’au moins un demi-million de dollars ont été dépensés pour les travaux et les matériaux relatifs à ce bassin de radoub, et qu’il n’y a pas de gages, de charges ou de réclamations en souffrance et non réglées en rapport avec ce bassin de radoub. Par la suite, le ministre peut permettre l’émission d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs, et toute subvention mentionnée au présent article peut, avec son approbation, être attribuée à un fiduciaire pour le porteur de ces obligations, débentures ou autres valeurs. La subvention doit, en pareille éventualité, être payable directement à ce fiduciaire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Tant que le bassin de radoub n’a pas été terminé à la satisfaction du ministre, le montant total des obligations, débentures ou autres valeurs émises ne doit, à aucun moment, dépasser soixante-quinze pour cent du montant réellement dépensé pour les travaux et les matériaux relatifs au bassin, et, en aucun cas, il ne doit être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs sans le consentement écrit du ministre.

  • Note marginale :Avances durant la construction

    (4) Des acomptes semestriels sur la subvention au taux de quatre et demi pour cent l’an sur soixante-quinze pour cent du prix de revient — déterminé par le ministre — de tous les travaux exécutés et matériaux fournis à l’époque de ces acomptes peuvent être effectués durant la construction du bassin, et pour la période que le gouverneur en conseil peut fixer, n’excédant pas trente-cinq années, à compter du premier acompte sur la subvention et y compris celui-ci. Toutefois, aucun acompte n’est fait tant que les travaux exécutés et les matériaux fournis n’ont pas coûté au moins la somme de un demi-million de dollars.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Aucun acompte n’est fait, à moins que le ministre ne fasse rapport que les travaux de construction du bassin, à l’égard desquels l’acompte doit être effectué, ont été exécutés à sa satisfaction, et aucune subvention ne doit être payée, sauf ces acomptes, à moins que le gouverneur en conseil, de la manière prescrite à la présente loi, n’ait décidé que l’ouvrage requis par le contrat est terminé.

  • Note marginale :Subvention totale limitée

    (6) La subvention totale, y compris ces acomptes durant la construction, ne doit en aucun cas dépasser le montant de la subvention ci-dessus autorisée.

  • Note marginale :Paiement de la subvention

    (7) Lorsque la somme réellement dépensée pour les travaux et les matériaux relatifs au bassin est égale à soixante-quinze pour cent au moins du coût de ce bassin fixé et déterminé en vertu de l’article 8, et que le ministre l’a certifié et a certifié en outre que ces travaux ont été exécutés à sa satisfaction, des acomptes semestriels sur la subvention, au taux de quatre et demi pour cent l’an, peuvent être faits sur quatre-vingt-dix pour cent du coût de tous les travaux exécutés et matériaux fournis à la date de ces acomptes, mais à tous autres égards la présente loi s’applique à l’émission de toutes obligations, débentures ou autres valeurs et à tous acomptes sur la subvention durant la construction du bassin.

  • L.R. (1985), ch. D-4, art. 10
  • 1996, ch. 16, art. 40

Note marginale :Subventions pour bassins de troisième classe

 Pour les bassins de radoub de troisième classe, construits sous le régime de la présente loi, la subvention s’établit à un montant maximal de trois pour cent du prix de revient de l’entreprise, tel qu’il est fixé et déterminé selon l’article 8, payable chaque année durant une période n’excédant pas vingt ans à compter de la date à laquelle le gouverneur en conseil a décidé, sous le régime de la présente loi, que l’entreprise a été achevée.

  • S.R., ch. D-9, art. 11

Note marginale :Contrat conforme aux plans

 Tout contrat passé sous le régime de la présente loi a pour objet la construction d’un bassin de radoub suivant les plans et les devis visés à l’article 8.

  • S.R., ch. D-9, art. 12

Note marginale :Surveillance des travaux

  •  (1) Les travaux de construction d’un bassin de radoub, pour lequel une subvention est autorisée sous le régime de la présente loi, doivent être exécutés sous la surveillance du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, et achevés dans le délai fixé par le contrat à cet égard, et selon les stipulations de ce contrat, à moins que le gouverneur en conseil ne proroge le délai pour la construction.

  • Note marginale :Paiement de la subvention

    (2) La subvention est payable pendant la période agréée par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, à compter de la date à laquelle le gouverneur en conseil, sur un rapport du ministre, décide que les travaux requis par le contrat ont été achevés, et que dès lors les navires peuvent être reçus et radoubés au bassin, comme prévu par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. D-4, art. 13
  • 1996, ch. 16, art. 41

Note marginale :Le bassin est tenu en état de service

 Le contrat doit stipuler que la compagnie est tenue, après l’achèvement du bassin de radoub, de le tenir en bon état de service. Pour l’application de la présente loi, la tenue en bon état de service s’entend notamment, s’il s’agit d’une cale flottante, du peinturage et de l’emploi de tous autres moyens pratiques pour diminuer et empêcher la corrosion des parties submergées de cette cale.

  • S.R., ch. D-9, art. 14

Note marginale :Prise de possession si l’ouvrage n’est pas en état de service

 S’il apparaît au gouverneur en conseil qu’un bassin de radoub construit sous le régime de la présente loi n’est pas en bon état de service, le gouverneur en conseil peut donner au ministre l’autorisation et le pouvoir de faire prendre possession du bassin au nom de Sa Majesté et de dépenser, sur les deniers non attribués qui font partie du Trésor, une somme suffisante pour remettre le bassin en bon état de service.

  • S.R., ch. D-9, art. 15

Note marginale :Exploitation par l’État

 Après cette remise en état de service, et tant que le bassin de radoub est en la possession de Sa Majesté, le ministre l’exploite et exige et perçoit les taxes ou taux approuvés sous le régime de la présente loi pour la location ou le louage, le service ou l’usage du bassin ou de son espace intérieur, ou d’un des ouvrages qui y sont reliés. Après paiement, sur les recettes, des frais de service et d’entretien, il applique le reste, d’abord au remboursement des avances faites en vertu de l’article 15 et, en second lieu, aux intérêts accumulés sur les bons ou autres obligations ou valeurs fixes de la compagnie.

  • S.R., ch. D-9, art. 16

Note marginale :Remise en possession

 Le gouverneur en conseil peut en tout temps ordonner la réintégration de la compagnie dans la possession de ce bassin de radoub.

  • S.R., ch. D-9, art. 17

Note marginale :Taxes et règlements

  •  (1) La compagnie ne peut exiger ni percevoir de taxes ou taux pour la location ou le louage, le service ou l’usage du bassin ou de son espace intérieur, ou d’un des ouvrages qui y sont reliés, tant qu’elle n’a pas soumis un tarif de ces taux et taxes et que le gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé; et les règlements administratifs, règles, règlements ou conditions concernant cette location ou ce louage, ce service ou cet usage sont sans vigueur ni effet tant qu’ils n’ont pas ainsi été soumis et approuvés.

  • Note marginale :Rejet du tarif

    (2) Le gouverneur en conseil peut en tout temps rejeter en tout ou en partie ce tarif ou ces règlements administratifs, règles, règlements ou conditions, et il peut exiger que, dans un délai déterminé, la compagnie soumette ce tarif ou y substitue un autre tarif ou d’autres taux, règlements administratifs, règles, règlements ou conditions; à défaut, il peut fixer ce tarif ou en prescrire un autre.

  • S.R., ch. D-9, art. 18

Note marginale :Cales flottantes

  •  (1) Avant de passer un contrat pour la construction d’une cale flottante sous le régime de la présente loi, le gouverneur en conseil doit s’assurer, moyennant l’avis d’ingénieurs experts, quel sera le temps probable durant lequel, avec un entretien adéquat, cette cale flottante sera en état de service pour la réception et la réparation des navires, comme prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Si le gouverneur en conseil n’est pas convaincu qu’avec un entretien adéquat ce bassin sera en état de servir comme mentionné au paragraphe (1) pendant une période au moins le double de celle pour laquelle est payable la subvention autorisée par la présente loi, ce contrat doit alors stipuler que la compagnie doit chaque année mettre de côté la somme, mentionnée au contrat, que le gouverneur en conseil peut juger suffisante pour constituer un fonds destiné à la réfection de toute la partie flottante de ce bassin à l’expiration du temps où cette partie du bassin aura cessé d’être en état de servir.

  • Note marginale :Placement du fonds

    (3) Ce fonds est tenu et placé selon que l’ordonne le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. D-9, art. 19

Note marginale :Navires et vaisseaux britanniques et canadiens

 À la demande du gouverneur en conseil ou d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, les navires ou vaisseaux de la marine britannique, navires ou vaisseaux des Forces canadiennes, ainsi que les autres navires ou vaisseaux appartenant à Sa Majesté ou employés par cette dernière, ont constamment droit à l’usage de ces bassins et ont priorité sur tous les autres navires.

  • S.R., ch. D-9, art. 20

Note marginale :États à fournir par la compagnie

 Avant de recevoir le premier versement de la subvention autorisée par la présente loi, et annuellement ensuite, la compagnie doit, au plus tard le 1er janvier, déposer au bureau du ministre un état, vérifié à la satisfaction de ce dernier, de sa situation financière, y compris un relevé détaillé des recettes de toute source, et des dépenses pour l’année.

  • S.R., ch. D-9, art. 21

Date de modification :