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Loi sur les subventions aux bassins de radoub

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :


Note marginale :Expropriation

  •  (1) Si la compagnie, après avoir passé un contrat avec Sa Majesté pour la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi, ne peut s’entendre avec le propriétaire de quelque terrain ou immeuble, ou intérêt y afférent, quant à leur achat, acquisition ou transfert, ou quant au prix à payer, et que la compagnie estime que ces terrains, immeubles ou intérêts sont nécessaires pour l’emplacement de ce bassin de radoub, elle peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, les exproprier conformément à la Loi sur l’expropriation, sans le consentement du propriétaire.

  • Note marginale :Avis au ministre compétent

    (2) En cas d’agrément par le gouverneur en conseil, la compagnie en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

  • Note marginale :Loi sur l’expropriation

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, tout terrain, immeuble ou intérêt y afférent dont le gouverneur en conseil a approuvé l’expropriation est censé être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si le terme « compagnie » était substitué au terme « Couronne ».

  • Note marginale :Fixation des frais

    (4) Le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l’expropriation et le taux d’intérêt applicable.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (5) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge de la compagnie et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.

  • Note marginale :Cautionnement

    (6) Le ministre peut exiger que la compagnie verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu’il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. D-4, art. 6
  • 1996, ch. 10, art. 215

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