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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 66 du 2019-04-01 au 2024-10-14 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Commission du droit d’auteur, composée d’au plus cinq commissaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les commissaires sont nommés à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Président

    (3) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges de cour supérieure, en fonction ou à la retraite.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Les commissaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (5) Les mandats des commissaires sont renouvelables une seule fois.

  • Note marginale :Interdiction de cumul

    (6) Les commissaires ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de la fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (7) Les commissaires à temps plein autres que le président sont réputés rattachés :

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 66
  • L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 2003, ch. 22, art. 154(A), 224(A) et 225(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55
  • 2018, ch. 27, art. 290

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