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Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications (L.C. 2019, ch. 13, art. 76)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2019, ch. 13, art. 77

    • Définitions

      77 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 78 à 82.

      ancien ministère

      ancien ministère Le secteur de l’administration publique fédérale appelé le Centre de la sécurité des télécommunications. (former department)

      nouveau ministère

      nouveau ministère Le Centre de la sécurité des télécommunications, constitué par l’article 5 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications. (new department)

  • — 2019, ch. 13, art. 78

    • Chef
      • 78 (1) La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur de l’article 76, la charge de chef du Centre de la sécurité des télécommunications est maintenue en fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat.

      • Fonctionnaires

        (2) La Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 76, occupaient un poste au sein de l’ancien ministère, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du nouveau ministère.

  • — 2019, ch. 13, art. 79

    • Transfert de crédits
      • 79 (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancien ministère sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard du nouveau ministère.

      • Transfert d’attributions

        (2) Les attributions qui, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une instruction, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, sont conférées au chef de l’ancien ministère ou à un fonctionnaire de celui-ci — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont transférées, selon le cas, au chef ou à un fonctionnaire du nouveau ministère.

  • — 2019, ch. 13, art. 80

    • Autorisations ministérielles
      • 80 (1) Toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 273.65(1) ou (3) de la Loi sur la Défense nationale avant la date d’entrée en vigueur de l’article 76 et qui est valide à cette date demeure valide pour la durée qui y est indiquée ou, si elle a été renouvelée avant cette date, pour la durée qui y est indiquée.

      • Abrogation

        (2) Le ministre peut, en tout temps, abroger une autorisation visée au paragraphe (1).

  • — 2019, ch. 13, art. 81

    • Ententes

      81 Toute entente conclue par l’ancien ministère avant la date d’entrée en vigueur de l’article 76 est maintenue conformément aux conditions qui y sont prévues.

  • — 2019, ch. 13, art. 82


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