Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications (L.C. 2019, ch. 13, art. 76)
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Dispositions générales (suite)
Note marginale :Assistance ou divulgation d’informations : aucune présomption
56 La fourniture d’assistance ou la divulgation d’information par le Centre sous le régime de la présente loi ne crée pas de présomption selon laquelle :
a) le Centre participe à une enquête ou un processus décisionnel menés avec l’entité à laquelle il fournit de l’assistance ou divulgue de l’information et a ainsi les mêmes obligations que cette entité en matière de divulgation ou de production de l’information dans le cadre d’une instance;
b) il y a eu renonciation à tout privilège ou toute exigence d’obtenir un consentement aux fins de toute divulgation de cette information, soit dans le cadre d’une instance, soit à une entité qui n’est pas une institution fédérale.
Note marginale :Loi sur l’accès à l’information
57 Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, tout document, au sens de l’article 3 de cette loi, d’une autre institution fédérale, au sens de cet article, ou d’une autre organisation qui est contenu dans les infrastructures de l’information du Centre ou transmis par l’entremise de celles-ci au nom de cette institution ou de cette organisation ne relève pas du Centre.
Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels
58 Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de cette loi, recueillis par une autre institution fédérale, au sens de cet article, ou d’une autre organisation qui sont contenus dans les infrastructures d’information du Centre ou transmis par l’entremise de celles-ci au nom de cette institution ou de cette organisation ne relèvent pas du Centre.
Note marginale :Rapport annuel
59 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Centre publie un rapport annuel de ses activités au cours de l’exercice.
Règlements
Note marginale :Règlements
60 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) concernant la gestion et le contrôle du Centre, y compris la sécurité dans les locaux du Centre et le voisinage, l’accès aux locaux du Centre, la fouille des personnes se trouvant dans ses locaux ou dans le voisinage ainsi que la fouille et la saisie d’articles se trouvant dans ses locaux ou le voisinage;
b) concernant les mesures visées à l’article 24 pour protéger la vie privée des Canadiens et des personnes se trouvant au Canada;
c) modifiant la définition de tout terme défini à l’article 2 ou aux paragraphes 23(5) ou 44(3) afin de répondre, de façon directe ou indirecte, aux changements technologiques.
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