Loi sur la concurrence
Note marginale :Ordonnance provisoire
103.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut, sur demande ex parte du commissaire dans laquelle il atteste qu’une enquête est en cours en vertu de l’alinéa 10(1)b), rendre une ordonnance provisoire pour interdire :
a) soit la poursuite d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu des articles 75 à 77, 79, 81, 84 ou 90.1;
b) soit la prise de mesures visées aux articles 82 ou 83.
Note marginale :Restriction
(2) Le Tribunal peut rendre l’ordonnance s’il conclut que le comportement ou les mesures pourraient être du type visé aux alinéas (1)a) ou b) et qu’à défaut d’ordonnance, selon le cas :
a) la concurrence subira vraisemblablement un préjudice auquel le Tribunal ne pourra adéquatement remédier;
b) un compétiteur sera vraisemblablement éliminé;
c) une personne subira vraisemblablement une réduction importante de sa part de marché, une perte importante de revenu ou des dommages auxquels le Tribunal ne pourra adéquatement remédier.
Note marginale :Consultation obligatoire
(3) Le commissaire consulte le ministre des Finances au sujet de la santé financière d’une entité constituée sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de la Loi sur les sociétés d’assurances avant de présenter à l’égard de cette entité ou de l’une de ses filiales une demande d’interdiction de poursuite d’un comportement visé aux articles 75 à 77, 79, 81, 84 ou 90.1.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’ordonnance est en vigueur pendant dix jours à compter de celui où elle est rendue.
Note marginale :Prorogation de l’ordonnance
(5) Le Tribunal peut, à la demande du commissaire, après avoir donné un avis de quarante-huit heures à chaque personne visée par l’ordonnance :
a) soit proroger l’ordonnance à deux reprises pour une période supplémentaire de trente-cinq jours chaque fois;
b) soit l’annuler.
Note marginale :Demande de prolongation présentée au Tribunal
(5.1) Le commissaire peut, avant l’expiration de la deuxième période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de la période que le Tribunal fixe en vertu du paragraphe (7), demander au Tribunal une nouvelle prorogation de l’ordonnance provisoire.
Note marginale :Avis
(5.2) Un préavis de la demande que le commissaire présente en vertu du paragraphe (5.1) doit être donné à la personne visée par l’ordonnance au moins quarante-huit heures avant l’audition.
Note marginale :Prolongation de l’ordonnance provisoire
(5.3) Le Tribunal peut ordonner que la période de validité de l’ordonnance provisoire soit prorogée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le commissaire démontre que les renseignements nécessaires à l’enquête n’ont pas encore été fournis ou qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour les étudier;
b) les renseignements ont été demandés au cours de la période initiale de validité de l’ordonnance provisoire, avant l’expiration de la première période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou dans les trente-cinq premiers jours de validité d’une ordonnance de prolongation de l’ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (7) et que :
(i) soit le commissaire a reçu l’engagement écrit portant que les renseignements en question lui seraient fournis,
(ii) soit les renseignements doivent être fournis au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 11;
c) les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour déterminer s’il existe des motifs suffisants justifiant la présentation par le commissaire d’une demande en vertu de l’un des articles visés aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Modalités
(5.4) L’ordonnance de prolongation visée au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la période que le Tribunal estime nécessaire pour permettre au commissaire de recevoir et étudier les renseignements visés à ce paragraphe.
Note marginale :Conséquences
(5.5) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (5.1), l’ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal décide d’accorder ou non une prolongation en vertu du paragraphe (5.3).
Note marginale :Durée de l’ordonnance en cas de contestation judiciaire
(6) En cas de présentation de la demande visée au paragraphe (7), l’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à la date du prononcé de la décision du Tribunal.
Note marginale :Modification ou annulation de l’ordonnance
(7) Toute personne faisant l’objet de l’ordonnance peut en demander la modification ou l’annulation au Tribunal pendant les dix premiers jours de validité de l’ordonnance. Le Tribunal :
a) confirme l’ordonnance, avec, le cas échéant, les modifications qu’il estime indiquées en l’occurrence, pour une période maximale de soixante-dix jours à compter du prononcé de sa décision, s’il est convaincu qu’une des situations prévues aux alinéas (2)a) à c) s’est produite ou se produira vraisemblablement;
b) annule l’ordonnance s’il n’est pas convaincu qu’une des situations prévues aux alinéas (2)a) à c) s’est produite ou se produira vraisemblablement.
Note marginale :Avis
(8) Dans les quarante-huit heures suivant le moment où il présente sa demande au titre du paragraphe (7), le demandeur en avise par écrit le commissaire.
Note marginale :Possibilité de présenter des observations
(9) Dans le cadre de l’audition de la demande visée au paragraphe (7), le Tribunal accorde au demandeur, au commissaire et aux personnes directement touchées toute possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur l’ordonnance attaquée avant de rendre sa décision.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
(10) Par dérogation à l’article 13 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence mais sous réserve du paragraphe (7), l’ordonnance ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire.
Note marginale :Obligations du commissaire
(11) Lorsqu’une ordonnance provisoire a force d’application, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l’enquête à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
- 2002, ch. 16, art. 12
- 2017, ch. 26, art. 13
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