Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2005-08-31 :
Note marginale :Institutions fédérales
8 Ont qualité d’institutions fédérales dans le cadre de la présente loi :
a) toute banque;
b) toute société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
c) toute association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 8
- 1991, ch. 45, art. 541
- 1999, ch. 28, art. 99
- 2001, ch. 9, art. 205
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