Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Exemption ou adaptation par décret
39.131 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) soustraire l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, l’institution-relais, toute filiale de celles-ci ou toute autre personne à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique à l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, à l’institution-relais, à toute filiale de celles-ci ou à toute autre personne que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret, et adapter ces dispositions à cette application.
Note marginale :Portée et conditions
(2) L’exemption peut être de portée ou de durée limitées ou assortie de conditions.
- 2009, ch. 2, art. 244
- 2012, ch. 5, art. 197
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