Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2021, ch. 23, art. 129
129 L’article 39.24 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Determination and decision conclusive
39.24 Except as otherwise provided in this Act, a determination or decision made by the Corporation under section 39.23 or by an assessor appointed under section 39.26 is for all purposes final and conclusive and shall not be questioned or reviewed in any court.
— 2021, ch. 23, art. 130
130 L’article 39.26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un évaluateur
39.26 (1) Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge qui reçoit un traitement en vertu de la Loi sur les juges pour réviser la décision de la Société prise au titre du paragraphe 39.23(1).
Révision
(2) Dans le cadre de sa révision, l’évaluateur décide si la Société a pris sa décision en se fondant sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Société disposait ou sur une estimation déraisonnable.
Confirmation de la décision
(3) S’il décide que la Société n’a pas pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur confirme la décision de la Société.
Décision quant au montant
(4) S’il décide que la Société a pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur décide, en conformité avec les règlements et les règlements administratifs, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes visées par règlement et substitue sa décision à celle de la Société.
— 2021, ch. 23, art. 131
131 Le paragraphe 39.28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements administratifs
(2) La Société peut prendre des règlements administratifs concernant les indemnités pour l’application des articles 39.23 et 39.26.
— 2026, ch. 3, art. 338
338 La même loi est modifiée par adjonction, après lʼarticle 12.1, de ce qui suit :
Définitions
12.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- date de l’opération
date de l’opération Date de l’acquisition des éléments d’actif d’une société coopérative de crédit locale par une coopérative de crédit fédérale dans le cadre de la convention d’achat prévue à l’article 236.1 de la Loi sur les banques. (transaction day)
- dépôt préexistant
dépôt préexistant Dépôt qui est fait à une société coopérative de crédit locale avant la date de l’opération et qui affiche un solde positif à cette date. (pre-existing deposit)
- période transitoire
période transitoire Dans le cas d’un dépôt préexistant à terme fixe, la période commençant à la date de l’opération et se terminant à la date de fin du terme, et, dans le cas de tout autre dépôt préexistant, la période de cent quatre-vingts jours suivant la date de l’opération. (transition period)
Obligation d’assurer certains dépôts préexistants
(2) Malgré l’alinéa 12c) et le paragraphe 4(2) de l’annexe, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque, en vertu d’une loi provinciale, des dépôts préexistants auraient fait, en tout ou en partie, l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu acquisition des éléments d’actif de la société coopérative de crédit locale par la coopérative de crédit fédérale, la Société assure ces dépôts jusqu’à concurrence du montant qui aurait fait l’objet d’une garantie ou qui aurait été assuré par la loi provinciale visée, pendant la période transitoire, s’ils sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.
Dépôt réputé distinct
(3) Pendant la période de transition, un dépôt préexistant, déduction faite des retraits, est réputé être un dépôt distinct de tout autre dépôt effectué à compter de la date de l’opération en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société.
Retrait réputé l’être du dépôt préexistant
(4) Pendant la période transitoire, toute somme retirée est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société, réputée l’être du dépôt préexistant, et ce jusqu’à concurrence du solde du dépôt préexistant.
— 2026, ch. 3, par. 339(2)
339 (2) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Fusion présumée
(6) Lorsqu’une coopérative de crédit fédérale acquiert la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une société coopérative de crédit locale, l’opération est réputée être une fusion de deux institutions membres pour l’application du présent article.
— 2026, ch. 3, art. 341
341 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Calcul de la première prime — acquisition
23.1 Lorsquʼune coopérative de crédit fédérale acquiert la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif dʼune société coopérative de crédit locale, la prime payable par la coopérative de crédit fédérale à lʼégard de ceux-ci est calculée conformément à lʼarticle 23, lequel sʼapplique, avec les adaptations nécessaires, à ces éléments comme sʼils appartenaient à une institution membre à compter de la date de lʼacquisition.
— 2026, ch. 3, art. 342
342 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(article 2, paragraphes 11(2.1), 12.1(2), 12.2(2) et 14(1.01), articles 25.4 et 26.01 et paragraphe 45.2(3))
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