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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-04-30 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2014, ch. 39, art. 268

  • — 2021, ch. 23, art. 129

    • 129 L’article 39.24 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Determination and decision conclusive

        39.24 Except as otherwise provided in this Act, a determination or decision made by the Corporation under section 39.23 or by an assessor appointed under section 39.26 is for all purposes final and conclusive and shall not be questioned or reviewed in any court.

  • — 2021, ch. 23, art. 130

    • 130 L’article 39.26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Nomination d’un évaluateur
        • 39.26 (1) Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge qui reçoit un traitement en vertu de la Loi sur les juges pour réviser la décision de la Société prise au titre du paragraphe 39.23(1).

        • Révision

          (2) Dans le cadre de sa révision, l’évaluateur décide si la Société a pris sa décision en se fondant sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Société disposait ou sur une estimation déraisonnable.

        • Confirmation de la décision

          (3) S’il décide que la Société n’a pas pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur confirme la décision de la Société.

        • Décision quant au montant

          (4) S’il décide que la Société a pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur décide, en conformité avec les règlements et les règlements administratifs, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes visées par règlement et substitue sa décision à celle de la Société.

  • — 2021, ch. 23, art. 131

    • 131 Le paragraphe 39.28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Règlements administratifs

        (2) La Société peut prendre des règlements administratifs concernant les indemnités pour l’application des articles 39.23 et 39.26.


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