Loi sur l’Agence spatiale canadienne
Note marginale :Personnel
16 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Astronautes
(2) Malgré le paragraphe (1), l’Agence peut engager des astronautes et, avec l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leurs conditions d’emploi, y compris leur rémunération.
Note marginale :Exclusion
(3) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ne s’applique pas à ces astronautes.
Note marginale :Application de certains textes
(4) Ces astronautes sont réputés, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, d’autre part, appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, et faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 1990, ch. 13, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 147, 223(A) et 235
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