Loi sur l’Agence spatiale canadienne
Note marginale :Personnel
16 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Astronautes
(2) Malgré le paragraphe (1), l’Agence peut engager des astronautes et, avec l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leurs conditions d’emploi, y compris leur rémunération.
Note marginale :Exclusion
(3) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ne s’applique pas à ces astronautes.
Note marginale :Application de certains textes
(4) Ces astronautes sont réputés, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, d’autre part, appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, et faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et des articles 11 et 13 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ainsi qu’en ce qui a trait à l’admissibilité aux concours prévus par cette dernière loi.
- 1990, ch. 13, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 147 et 223(A)
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