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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 49.1 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Comité consultatif

  •  (1) Le ministre constitue un comité — le Comité consultatif des Forces canadiennes — chargé de le conseiller et de l’assister, conformément au paragraphe (1.1), sur les questions relatives à l’application de la présente loi; il en nomme les membres conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Mandat du comité

    (1.1) Le comité a pour mandat :

    • a) d’examiner la gestion et le financement des prestations visées par la présente loi, ainsi que toute question touchant à leur forme, et de faire des recommandations au ministre sur ces questions;

    • b) d’examiner toute question en matière de pension dont le saisit le ministre.

  • Note marginale :Membres

    (2) Le comité est ainsi composé :

    • a) un membre choisi parmi les contributeurs qui reçoivent une annuité en vertu de la présente loi et qui sont proposés par une association qui, de l’avis du ministre, les représente;

    • b) trois membres choisis parmi les personnes tenues de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lesquels sont proposés par le chef d’état-major de la défense pour représenter les militaires;

    • c) un membre choisi parmi les personnes enrôlées dans la force de réserve et qui est proposé par le chef d’état-major de la défense pour représenter les membres de la force de réserve;

    • d) cinq autres membres choisis par le ministre, quatre membres étant choisis parmi les personnes qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et un membre pouvant être choisi parmi les personnes qui sont tenues de contribuer à tout autre compte comparable ouvert parmi les comptes du Canada, à la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Durée du mandat des membres

    (3) Le mandat des membres est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Recommandation de candidats

    (3.1) Le comité est tenu de recommander au ministre des candidats en vue de leur nomination au poste de membre du comité visé à l’article 10 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

  • Note marginale :Président

    (4) Le ministre choisit le président parmi les membres du comité.

  • 1992, ch. 46, art. 47
  • 1999, ch. 34, art. 145
  • 2012, ch. 31, art. 471

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