Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Comité consultatif
49.1 (1) Le ministre constitue un comité — le Comité consultatif des Forces canadiennes — chargé de le conseiller et de l’assister, conformément au paragraphe (1.1), sur les questions relatives à l’application de la présente loi; il en nomme les membres conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Mandat du comité
(1.1) Le comité a pour mandat :
a) d’examiner la gestion et le financement des prestations visées par la présente loi, ainsi que toute question touchant à leur forme, et de faire des recommandations au ministre sur ces questions;
b) d’examiner toute question en matière de pension dont le saisit le ministre.
Note marginale :Membres
(2) Le comité est ainsi composé :
a) un membre choisi parmi les contributeurs qui reçoivent une annuité en vertu de la présente loi et qui sont proposés par une association qui, de l’avis du ministre, les représente;
b) trois membres choisis parmi les personnes tenues de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lesquels sont proposés par le chef d’état-major de la défense pour représenter les militaires;
c) un membre choisi parmi les personnes enrôlées dans la force de réserve et qui est proposé par le chef d’état-major de la défense pour représenter les membres de la force de réserve;
d) cinq autres membres choisis par le ministre, quatre membres étant choisis parmi les personnes qui sont tenues de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et un membre pouvant être choisi parmi les personnes qui sont tenues de contribuer à tout autre compte comparable ouvert parmi les comptes du Canada, à la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Durée du mandat des membres
(3) Le mandat des membres est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Recommandation de candidats
(3.1) Le comité est tenu de recommander au ministre des candidats en vue de leur nomination au poste de membre du comité visé à l’article 10 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
Note marginale :Président
(4) Le ministre choisit le président parmi les membres du comité.
- 1992, ch. 46, art. 47
- 1999, ch. 34, art. 145
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