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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 23 du 2007-03-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Délai pour effectuer l’ancien choix

  •  (1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière avant l’entrée en vigueur du présent article, sans avoir effectué un choix en faveur d’une prestation aux termes des articles 16 à 22 dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, peut, conformément à la présente loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, effectuer ce choix au cours de l’année suivant la date où il cesse d’en être membre.

  • Note marginale :Défaut d’effectuer le choix

    (2) Le contributeur qui omet d’effectuer le choix dans le délai indiqué au paragraphe (1) est réputé avoir choisi une annuité différée.

  • Note marginale :Contributeur visé par une autre loi

    (3) Dans le cas où il devient contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, sans avoir effectué le choix visé au paragraphe (1) ou être réputé l’avoir effectué, le contributeur est réputé avoir, avant de devenir contributeur en vertu de la loi pertinente, choisi une annuité différée.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 23
  • 2003, ch. 26, art. 14

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