Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Calcul de la durée du service
23 (1) Pour l’application du paragraphe 18(1), des sous-alinéas 18(2)c)(ii) et (iii) et de l’alinéa 18(2)d), il faut inclure, dans le calcul de la durée du service d’un contributeur dans la force régulière :
a) toute période de service décrite à la division 6b)(ii)(C) ou (D), et toute période de service décrite à la division 6b)(ii)(G) sur un théâtre d’opérations actives, selon la définition qu’en donnent les règlements, que le contributeur pouvait compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente loi;
b) toute période de service qu’il était admis à compter comme service ouvrant droit à pension, selon l’article 43.
Note marginale :Service qui n’est pas pris en compte
(2) Pour l’application du présent article et des articles 16 à 22, n’est incluse dans le calcul de la durée du service d’un contributeur dans la force régulière aucune période de service pour laquelle il a reçu un remboursement de contributions ou une autre somme globale en vertu de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi et pour laquelle il n’a pas choisi subséquemment de contribuer.
Note marginale :Délai dans lequel le choix peut être fait
(3) Un contributeur peut faire son choix en faveur d’une prestation en vertu des articles 16 à 22 à n’importe quel moment au cours de la période commençant un an avant la date où il y deviendra admissible et se terminant un an après la date où il est ainsi devenu admissible.
Note marginale :Défaut de faire un choix
(4) Lorsqu’un contributeur :
a) omet de faire un choix dans le délai indiqué au paragraphe (3), il est réputé avoir choisi une annuité différée;
b) devient contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sans avoir fait un choix en vertu du présent article et des articles 16 à 22 ou être réputé l’avoir fait, il est réputé avoir, immédiatement avant de devenir contributeur en vertu de cette loi, choisi une annuité différée.
- S.R., ch. C-9, art. 10
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