Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
280 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef
(2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un navire, son capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272.1(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
- 1999, ch. 33, art. 280
- 2005, ch. 23, art. 41
- 2009, ch. 14, art. 73
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