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Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

Version de l'article 23 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Statut des dirigeants et du personnel

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le président du conseil, le président du Centre, les autres conseillers et dirigeants de celui-ci ainsi que son personnel et ses mandataires ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension de retraite

    (2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Indemnisation

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension de retraite des conseillers

    (4) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique au président du conseil ou à un autre conseiller que si le gouverneur en conseil l’ordonne.

  • L.R. (1985), ch. C-13, art. 23
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

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