Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)
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Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
L.C. 2010, ch. 21
Sanctionnée 2010-12-15
Loi concernant la sécurité des produits de consommation
Préambule
Attendu :
que le Parlement du Canada reconnaît qu’il doit se fixer pour objectif de protéger le public en remédiant au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation;
qu’il reconnaît que l’atteinte de cet objectif présente un défi sérieux compte tenu du nombre croissant de produits de consommation qui traversent les frontières dans le cadre d’un marché qui se mondialise;
qu’il reconnaît que les individus et les fournisseurs de produits de consommation, tout comme le gouvernement du Canada, doivent contribuer à remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation;
qu’il souhaite encourager la coopération au sein de l’administration publique fédérale, entre les différents ordres de gouvernement et avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales, notamment par la mise en commun de l’information, de façon à remédier plus efficacement à ce danger;
qu’il reconnaît la nécessité de concevoir, en ce qui concerne les produits de consommation, un système de réglementation qui soit complémentaire à celui qui concerne l’environnement, étant donné l’effet que pourrait avoir sur l’environnement toute activité concernant ces produits;
qu’il reconnaît que l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures visant à prévenir des effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient être graves ou irréversibles;
qu’il reconnaît que la mise en oeuvre de mesures efficaces pour encourager le respect du système de réglementation fédéral visant les produits de consommation est essentielle pour remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administration
administration L’administration fédérale, toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute administration provinciale, tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou toute organisation internationale d’États, ou l’un de leurs organismes. (government)
- analyste
analyste Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 29 ou de l’article 28 de la Loi sur les aliments et drogues. (analyst)
- article visé par la présente loi ou les règlements
article visé par la présente loi ou les règlements
a) Produit de consommation;
b) objet utilisé pour fabriquer, importer, emballer, entreposer, vendre, étiqueter, mettre à l’essai ou transporter un produit de consommation ou pour en faire la publicité;
c) document relatif à ces activités ou à tout produit de consommation. (article to which this Act or the regulations apply)
- danger pour la santé ou la sécurité humaines
danger pour la santé ou la sécurité humaines Risque déraisonnable — existant ou éventuel — qu’un produit de consommation présente au cours ou par suite de son utilisation normale ou prévisible et qui est susceptible de causer la mort d’une personne qui y est exposée ou d’avoir des effets négatifs sur sa santé — notamment en lui causant des blessures —, même si son effet sur l’intégrité physique ou la santé n’est pas immédiat. Est notamment visée toute exposition à un produit de consommation susceptible d’avoir des effets négatifs à long terme sur la santé humaine. (danger to human health or safety)
- document
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)
- entreposage
entreposage Ne vise pas l’entreposage de produits de consommation par un individu pour son usage personnel. (storing)
- fabrication
fabrication Sont assimilés à la fabrication la production, la formulation, le réemballage et la préparation de même que la remise à neuf aux fins de vente. (manufacture)
- importer
importer Importer au Canada. (import)
- inspecteur
inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 19(2). (inspector)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- personne
personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)
- produit de consommation
produit de consommation Produit — y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un individu l’obtienne en vue d’une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage. (consumer product)
- publicité
publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un produit de consommation en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la vente. (advertisement)
- renseignements commerciaux confidentiels
renseignements commerciaux confidentiels Renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :
a) qui ne sont pas accessibles au public;
b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;
c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. (confidential business information)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- réviseur
réviseur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 34. (review officer)
- vente
vente Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de fournir à une ou plusieurs personnes pour une contrepartie ou non et, en outre, le fait de louer, de mettre en location ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour location. (sell)
Objet de la loi
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet de protéger le public en remédiant au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation qui se trouvent au Canada, notamment ceux qui y circulent et ceux qui y sont importés, et en prévenant ce danger.
Champ d’application
Note marginale :Produits de consommation
4 (1) La présente loi s’applique aux produits de consommation à l’exclusion de ceux figurant à l’annexe 1.
Note marginale :Produits du tabac
(2) Elle ne s’applique pas aux produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, sauf en ce qui a trait :
a) au potentiel incendiaire de ces produits;
b) aux dispositifs et aux pièces visés par cette définition.
Note marginale :Précision — pièces et dispositifs faits de tabac
(2.1) Il est entendu que les dispositifs et les pièces qui sont faits entièrement ou partiellement de tabac ne sont pas visés par l’alinéa (2)b).
Note marginale :Produits de santé naturels
(3) Il est entendu qu’elle ne s’applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.
(4) [Abrogé, 2018, ch. 9, art. 75]
- 2010, ch. 21, art. 4
- 2018, ch. 9, art. 75
Interdictions
Note marginale :Produits figurant à l’annexe 2
5 Il est interdit à toute personne de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation figurant à l’annexe 2 ou d’en faire la publicité.
Note marginale :Produits non conformes aux exigences réglementaires
6 Il est interdit à toute personne de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation qui n’est pas conforme aux exigences prévues par règlement ou d’en faire la publicité.
Note marginale :Fabricant et importateur
7 Il est interdit au fabricant ou à l’importateur de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation, ou d’en faire la publicité, si le produit, selon le cas :
a) présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines;
b) est visé par un rappel soit fait en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 31 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 35, soit fait volontairement au Canada pour cause de danger pour la santé ou la sécurité humaines;
c) est visé par une mesure que le fabricant ou l’importateur est tenu de prendre en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 32 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 35 et qu’il n’a pas prise.
Note marginale :Vente et publicité
8 Il est interdit à toute personne de vendre tout produit de consommation, ou d’en faire la publicité, si elle sait que le produit, selon le cas :
a) présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines;
b) est visé par un rappel soit fait en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 31 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 35, soit fait volontairement au Canada pour cause de danger pour la santé ou la sécurité humaines;
c) est visé par une mesure qui doit être prise en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 32 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 35 et qui n’a pas été prise.
Note marginale :Fausse déclaration — étiquetage et emballage
9 Il est interdit à toute personne d’étiqueter ou d’emballer tout produit de consommation :
a) d’une manière — fausse, trompeuse, mensongère ou autre — susceptible de créer une fausse impression quant au fait qu’il ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines;
b) d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère quant à son homologation en matière de sécurité ou quant au fait qu’il respecte toute norme en cette matière ou les règlements.
Note marginale :Fausse déclaration — vente et publicité
10 Il est interdit à toute personne de vendre tout produit de consommation ou d’en faire la publicité si elle sait qu’il est étiqueté ou emballé de l’une des manières prévues à l’article 9 ou que la publicité le concernant est faite de l’une de ces manières.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
11 Il est interdit à toute personne de communiquer sciemment au ministre des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.
Essais, études et compilation de renseignements
Note marginale :Essais, études et renseignements
12 Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à toute personne qui fabrique ou importe tout produit de consommation à des fins commerciales :
a) d’effectuer des essais ou études sur le produit en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect;
b) de compiler tout renseignement qu’il estime nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect;
c) de lui communiquer tout document contenant les renseignements ainsi compilés et les résultats des essais et études dans le délai et de la manière qu’il précise.
Tenue de documents
Note marginale :Obligation
13 (1) Toute personne qui fabrique, importe, vend ou met à l’essai tout produit de consommation, ou en fait la publicité, à des fins commerciales tient :
a) des documents indiquant :
(i) s’agissant de la personne qui vend au détail, les nom et adresse de la personne de qui elle a obtenu le produit, les lieux où elle l’a vendu et la période pendant laquelle elle l’a vendu,
(ii) s’agissant de toute autre personne, les nom et adresse de la personne de qui elle a obtenu le produit et de celle à qui elle l’a vendu, le cas échéant;
b) les documents réglementaires.
Note marginale :Période de conservation
(2) Elle conserve les documents pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Note marginale :Lieu de conservation au Canada et fourniture
(3) Elle les conserve au Canada à son établissement ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.
Note marginale :Exception — lieu à l’extérieur du Canada
(4) Le ministre peut toutefois, aux conditions qu’il précise, exempter toute personne de l’obligation de conserver les documents au Canada dans les cas où il l’estime inutile ou peu commode.
Note marginale :Importation
(5) La personne qui importe tout produit de consommation à des fins commerciales fournit au ministre, au plus tard au moment de l’importation, les documents visés à l’alinéa (1)b) qui sont précisés par règlement.
Obligations en cas d’incident
Définition de incident
14 (1) Au présent article, incident s’entend, relativement à un produit de consommation :
a) de l’événement survenu au Canada ou à l’étranger qui a causé ou était susceptible de causer la mort d’un individu ou qui a eu ou était susceptible d’avoir des effets négatifs graves sur sa santé, notamment en lui causant des blessures graves;
b) de la défectuosité ou caractéristique qui est susceptible de causer la mort d’un individu ou d’avoir de tels effets;
c) de l’inexactitude ou de l’insuffisance des renseignements sur l’étiquette ou dans les instructions — ou de l’absence d’étiquette ou d’instructions — qui est susceptible de causer la mort d’un individu ou d’avoir de tels effets;
d) du rappel fait par l’une des entités ci-après ou de toute mesure prise par elle, pour des raisons de santé ou de sécurité humaines :
(i) toute entité étrangère,
(ii) toute administration provinciale,
(iii) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale,
(iv) tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information,
(v) tout organisme de l’une des entités visées aux sous-alinéas (ii) à (iv).
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Toute personne qui fabrique, importe ou vend tout produit de consommation à des fins commerciales communique au ministre et, le cas échéant, à la personne de qui elle a obtenu le produit tout renseignement relevant d’elle concernant un incident lié au produit, dans les deux jours suivant la date où l’incident est venu à sa connaissance.
Note marginale :Rapport
(3) Le fabricant du produit en cause ou, si celui-ci exerce ses activités à l’extérieur du Canada, l’importateur fournit au ministre, dans les dix jours suivant la date où l’incident est venu à sa connaissance ou le délai que le ministre précise par avis écrit, un rapport écrit contenant des renseignements concernant l’incident, le produit, tout produit qu’il fabrique ou importe, selon le cas, qui pourrait, à sa connaissance, être impliqué dans un incident semblable et toute mesure visant ces produits dont il propose la prise.
Communication de renseignements par le ministre
Note marginale :Renseignements personnels
15 (1) Le ministre peut communiquer à toute personne ou administration exerçant des fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines des renseignements personnels se rapportant à un individu sans obtenir son consentement, si cela est nécessaire pour établir l’existence d’un danger pour la santé ou la sécurité humaines qui est grave ou remédier à ce danger.
Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels
(2) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
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