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Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Version de l'article 4 du 2018-05-23 au 2020-06-30 :


Note marginale :Produits de consommation

  •  (1) La présente loi s’applique aux produits de consommation à l’exclusion de ceux figurant à l’annexe 1.

  • Note marginale :Produits du tabac

    (2) Elle ne s’applique pas aux produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, sauf en ce qui a trait :

    • a) au potentiel incendiaire de ces produits;

    • b) aux dispositifs et aux pièces visés par cette définition.

  • Note marginale :Précision — pièces et dispositifs faits de tabac

    (2.1) Il est entendu que les dispositifs et les pièces qui sont faits entièrement ou partiellement de tabac ne sont pas visés par l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Produits de santé naturels

    (3) Il est entendu qu’elle ne s’applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Produits de vapotage

    (4) Le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) ne s’applique à l’égard des produits de vapotage visés aux alinéas a) à c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, que s’il est modifié pour le prévoir expressément.

  • 2010, ch. 21, art. 4
  • 2018, ch. 9, art. 75

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