Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
Note marginale :Délégation par le président
9 (1) Le président peut déléguer à toute personne les attributions qu’il est lui-même autorisé à exercer sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte législatif.
Note marginale :Désignation par le président
(2) Il peut désigner toute personne, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée :
a) comme agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, en vue de l’exercice des attributions de ce poste qu’il peut préciser;
b) comme inspecteur — vétérinaire ou non — ou autre agent d’exécution pour le contrôle d’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.
Note marginale :Pouvoir de désignation
(3) Il peut exercer les pouvoirs de désignation des agents éventuellement conférés au ministre en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- 2005, ch. 38, art. 9
- 2012, ch. 24, art. 108
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