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Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

Version de l'article 2 du 2005-12-12 au 2019-01-14 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence

Agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (Agency)

législation frontalière

législation frontalière Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

président

président Le président de l’Agence nommé en application du paragraphe 7(1). (President)

  • 2005, ch. 38, art. 2 et 145

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