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Loi autorisant certains emprunts (L.C. 2017, ch. 20, art. 103)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Loi autorisant certains emprunts

L.C. 2017, ch. 20, art. 103

Sanctionnée 2017-06-22

Loi autorisant le ministre des Finances à contracter des emprunts et fixant le montant total de certains emprunts

[Édictée par l’article 103 du chapitre 20 des Lois du Canada (2017), en vigueur le 23 novembre 2017, voir TR/2017-73].

Note marginale :Titre abrégé

 Loi autorisant certains emprunts.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

société mandataire

société mandataire S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (agent corporation)

Note marginale :Pouvoir de contracter des emprunts

 Le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil visée au paragraphe 44(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et en conformité avec cette loi, contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada par l’émission et la vente de titres, au sens de l’article 2 de cette loi, ou autrement.

Note marginale :Montant maximum de certains emprunts

 Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 2 126 000 000 000 $ :

  • a) les emprunts contractés par le ministre en vertu de l’article 3 ou sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute loi conférant un pouvoir d’emprunt mentionnée à l’annexe;

  • b) les emprunts contractés par l’émission et la vente d’obligations hypothécaires du Canada garanties par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, sauf si ces obligations sont achetées par le ministre et ne sont pas revendues par celui-ci à des fins autres que pour fournir une source de liquidités temporaires;

  • c) les emprunts contractés par les sociétés mandataires par l’émission et la vente de titres de celles-ci, ou autrement, exception faite :

    • (i) de ceux contractés par elles auprès de Sa Majesté du chef du Canada,

    • (ii) des sommes qui, au titre de toute autre loi fédérale, sont réputées avoir été empruntées par elles.

Note marginale :Réserve : emprunts exclus du calcul

 Il n’est pas tenu compte des emprunts ci-après dans le calcul du montant des emprunts visés à l’alinéa 4a) :

  • a) ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf ceux contractés en vertu d’un tel décret pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021;

  • b) ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée au titre de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de cette loi, sauf si cette dette a été contractée en vertu d’un tel décrit pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021.

  • c) [Abrogé, 2021, ch. 7, art. 16]

  • d) [Abrogé, 2021, ch. 7, art. 16]

Note marginale :Réserve : montant maximum dépassé

 Le ministre peut contracter des emprunts en vertu de tout décret pris en vertu des alinéas 46.1a) ou b) de la Loi sur la gestion des finances publiques même si ces emprunts font en sorte que le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi est dépassé.

Note marginale :Responsabilité ministérielle

 Dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation à l’égard des garanties fournies par la Société canadienne d’hypothèques et de logement relativement aux obligations hypothécaires du Canada et au titre des paragraphes 127(2) et (3) de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard des sociétés mandataires, le ministre veille à ce que le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi ne soit pas dépassé.

Note marginale :Rapport au Parlement

  •  (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état :

    • a) du total des emprunts visés par chacun des alinéas 4a) à c);

    • b) du total des emprunts contractés en vertu de tout décret pris en vertu de chacun des alinéas 46.1a) à c) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b.1) [Abrogé, 2021, ch. 7, art. 18]

    • c) de la nécessité, selon le ministre, d’augmenter ou de diminuer le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi.

  • Note marginale :Rapports subséquents tous les trois ans

    (2) Au plus tard le 31 mai après l’expiration du troisième exercice suivant la fin de l’exercice où un rapport est déposé au titre du présent article, il fait également déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas à cette date, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état des éléments visés aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Emprunts exclus

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), il n’est pas tenu compte dans le calcul du total des emprunts visés à l’alinéa (1)b) des emprunts contractés par le ministre en vertu d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de la Loi sur la gestion des finances publiques pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021.

 

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