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Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine

L.C. 2026, ch. 11

Sanctionnée 2026-06-15

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur la défense nationale (mise en liberté sous caution et détermination de la peine)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine.

L.R., ch. C-46Code criminel

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Dispositions transitoires

Note marginale :Terminologie

 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés aux articles 57 et 58 s’entendent au sens du Code criminel.

Note marginale :Amendes à payer

 Les dispositions du Code criminel édictées par les articles 41 et 42 s’appliquent à l’égard de tout produit d’une amende qui est à payer à la date d’entrée en vigueur de ces articles.

Note marginale :Précision : certaines infractions

  •  (1) Il est entendu que les dispositions du Code criminel édictées par les articles 8, 9, 11, 37, 40 et 43 ne s’appliquent qu’à l’égard des infractions commises à la date d’entrée en vigueur de ces articles ou après cette date.

  • Note marginale :Précision : parties XVI et XXVIII

    (2) Il est entendu que les modifications apportées par la présente loi aux parties XVI et XXVIII du Code criminel s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure prévue par cette partie XVI qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 12.

  • Note marginale :Précision : application

    (3) Il est entendu que les dispositions du Code criminel édictées par les articles 10, 34 à 36, 38 et 39 s’appliquent également à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de ces articles.

L.R., ch. J-2Loi sur le ministère de la Justice

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2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de Loi

Note marginale :Demandes en cours : dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires

  •  (1) L’alinéa 119(2)a.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 72(1), s’applique à l’égard des demandes d’accès aux dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires autres que des sanctions extrajudiciaires qui ont été présentées avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1) mais à la suite desquelles l’accès n’a pas été accordé avant cette date.

  • Note marginale :Précision : dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires

    (2) Il est entendu que l’alinéa 119(2)a.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 72(1), s’applique à l’égard des dossiers relatifs à des mesures extrajudiciaires autres que des sanctions extrajudiciaires qui ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1) et à l’égard desquels une demande d’accès est présentée à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1) ou après cette date.

Note marginale :Demandes en cours : dossiers relatifs à une enquête

  •  (1) L’alinéa 119(2)a.2) et les paragraphes 119(4.1) et (4.2) de la Loi, édictés par les paragraphes 72(1) et (2), s’appliquent à l’égard des demandes d’accès aux dossiers relatifs à une enquête visée au paragraphe 115(1.2) de la Loi, édicté par l’article 71, qui ont été présentées avant la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes 72(1) et (2) mais à la suite desquelles l’accès n’a pas été accordé avant cette date.

  • Note marginale :Précision : dossiers relatifs à une enquête

    (2) Il est entendu que l’alinéa 119(2)a.2) et les paragraphes 119(4.1) et (4.2) de la Loi, édictés par les paragraphes 72(1) et (2), s’appliquent à l’égard des dossiers tenus à l’égard d’enquêtes visées au paragraphe 115(1.2) de la Loi, édicté par l’article 71, qui ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes 72(1) et (2) et à l’égard desquels une demande d’accès est présentée à la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes 72(1) et (2) ou après cette date.

 

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