Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :Avance de secours
7 (1) Malgré l’alinéa 5(3)e), l’accord de garantie d’avance peut autoriser l’agent d’exécution à verser, sous réserve des conditions qui y sont établies, une partie de l’avance à titre d’avance de secours au producteur admissible qui éprouve des difficultés de production en raison de conditions de production anormales attribuables au climat ou à un désastre naturel, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le produit agricole soit commercialisable.
Note marginale :Plafond
(2) Le montant maximal de l’avance de secours se limite à 50 % ou le pourcentage fixé par règlement — à concurrence de 25 000 $ ou le montant fixé par règlement — de l’avance qui, selon l’agent d’exécution, pourrait être octroyée pour la quantité du produit agricole qui sera produite.
- 1997, ch. 20, art. 7
- 2006, ch. 3, art. 4
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