Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2006-11-26 :
Note marginale :Avance de secours
7 (1) Malgré l’alinéa 5(3)e), l’agent d’exécution peut, en conformité avec l’accord de garantie d’avance et les modalités qui y sont fixées, verser une partie de l’avance à titre d’avance de secours au producteur admissible qui éprouve des difficultés à faire une récolte en raison de conditions climatiques anormales, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la récolte pourra être faite et sera commercialisable.
Note marginale :Plafond
(2) Le montant maximal de l’avance de secours se limite à 50 % — à concurrence de 25 000 $ — du montant qui, selon l’agent d’exécution, pourrait être octroyé à titre d’avance garantie pour la partie de la récolte qui sera produite.
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