Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Agence
Agency
Agence L’Agence de promotion économique du Canada atlantique, constituée par l’article 10. (Agency)
Canada atlantique
Atlantic Canada
Canada atlantique La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve. (Atlantic Canada)
- conseil
conseil[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 175]
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la présente partie. (Minister)
président
President
président Le président de l’Agence, nommé aux termes du paragraphe 11(1). (President)
zone désignée
designated area
zone désignée Zone du Canada atlantique désignée par arrêté du ministre aux termes de l’article 7. (designated area)
- L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 3
- 2014, ch. 20, art. 175
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