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Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

Version de l'article 3 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Agence

Agence L’Agence de promotion économique du Canada atlantique, constituée par l’article 10. (Agency)

Canada atlantique

Canada atlantique La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic Canada)

conseil

conseil[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 175]

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la présente partie. (Minister)

président

président Le président de l’Agence, nommé aux termes du paragraphe 11(1). (President)

zone désignée

zone désignée Zone du Canada atlantique désignée par arrêté du ministre aux termes de l’article 7. (designated area)

  • L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 3
  • 2014, ch. 20, art. 175
  • 2015, ch. 3, art. 172

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