Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
Version de l'article 3 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Agence
Agence L’Agence de promotion économique du Canada atlantique, constituée par l’article 10. (Agency)
- Canada atlantique
Canada atlantique La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic Canada)
- conseil
conseil[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 175]
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la présente partie. (Minister)
- président
président Le président de l’Agence, nommé aux termes du paragraphe 11(1). (President)
- zone désignée
zone désignée Zone du Canada atlantique désignée par arrêté du ministre aux termes de l’article 7. (designated area)
- L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 3
- 2014, ch. 20, art. 175
- 2015, ch. 3, art. 172
- Date de modification :