Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)
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Loi canadienne sur l’accessibilité
L.C. 2019, ch. 10
Sanctionnée 2019-06-21
Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles
Préambule
Attendu :
que la Charte canadienne des droits et libertés garantit à tous le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, sans discrimination, notamment celle fondée sur les déficiences;
que la Loi canadienne sur les droits de la personne reconnaît le droit de tous les individus à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à répondre à leurs besoins, sans discrimination, notamment celle fondée sur les déficiences;
qu’une approche proactive et systémique visant à reconnaître et à éliminer les obstacles ainsi qu’à prévenir de nouveaux obstacles sans délai viendra compléter les droits des personnes handicapées reconnus par la Loi canadienne sur les droits de la personne;
que le Canada est un État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies et qu’il s’est engagé à prendre les mesures appropriées en matière d’accessibilité et à établir des normes minimales à cet égard et à en contrôler le respect;
que les obstacles à l’accessibilité peuvent avoir une incidence sur toutes les personnes au Canada, particulièrement sur les personnes handicapées et leur famille et nuire à la participation pleine et égale des personnes handicapées dans la société;
que le Parlement est d’avis qu’il est nécessaire d’assurer la participation économique, sociale et civique de toutes les personnes au Canada, quels que soient leurs handicaps et de leur permettre d’exercer pleinement leurs droits et responsabilités dans un Canada exempt d’obstacles,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi canadienne sur l’accessibilité.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- commissaire à l’accessibilité
commissaire à l’accessibilité Le membre de la Commission canadienne des droits de la personne nommé en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne et appelé « commissaire à l’accessibilité » dans cette loi. (Accessibility Commissioner)
- entité réglementée
entité réglementée Entité ou personne visée au paragraphe 7(1). (regulated entity)
- entreprise canadienne
entreprise canadienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. (Canadian carrier)
- entreprise de radiodiffusion
entreprise de radiodiffusion S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting undertaking)
- fournisseur de services de télécommunication
fournisseur de services de télécommunication S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. (telecommunications service provider)
- handicap
handicap Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société. (disability)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4. (Minister)
- obstacle
obstacle Tout élément — notamment celui qui est de nature physique ou architecturale, qui est relatif à l’information, aux communications, aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique — qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles. (barrier)
- organisation de normalisation
organisation de normalisation L’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité constituée en vertu du paragraphe 17(1). (Standards Organization)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Désignation
Note marginale :Désignation du ministre
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Objet de la loi
Note marginale :Objet
5 La présente loi a pour objet la transformation du Canada, dans le champ de compétence législative du Parlement, en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040, à l’avantage de tous, en particulier des personnes handicapées, particulièrement par la reconnaissance et l’élimination d’obstacles — ainsi que la prévention de nouveaux obstacles — dans les domaines suivants :
a) l’emploi;
b) l’environnement bâti;
c) les technologies de l’information et des communications;
c.1) les communications, autres que les technologies de l’information et des communications;
d) l’acquisition de biens, de services et d’installations;
e) la conception et la prestation de programmes et de services;
f) le transport;
g) les domaines désignés par règlement pris en vertu de l’alinéa 117(1)b).
Note marginale :Précision
5.1 (1) Le domaine des communications visé à l’alinéa 5c.1) :
a) vise notamment l’utilisation de l’American Sign Language, de la langue des signes québécoise et de langues des signes autochtones;
b) ne vise pas la radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion ni la télécommunication au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications.
Note marginale :Langues des signes reconnues
(2) L’American Sign Language, la langue des signes québécoise et les langues des signes autochtones sont reconnues comme étant les langues les plus utilisées par les sourds au Canada pour communiquer.
Note marginale :Interprétation
5.2 La présente loi et son objet, lequel consiste à transformer le Canada en un pays exempt d’obstacles, n’ont pas pour effet de fixer ou d’autoriser des délais en ce qui a trait à l’élimination d’obstacles ou à la mise en œuvre de mesures pour prévenir de nouveaux obstacles aussitôt que possible.
Principes
Note marginale :Principes
6 La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur la reconnaissance des principes suivants :
a) le droit de toute personne à être traitée avec dignité, quels que soient ses handicaps;
b) le droit de toute personne à l’égalité des chances d’épanouissement, quels que soient ses handicaps;
c) le droit de toute personne à un accès exempt d’obstacles et à une participation pleine et égale dans la société, quels que soient ses handicaps;
d) le droit de toute personne d’avoir concrètement la possibilité de prendre des décisions pour elle-même, avec ou sans aide, quels que soient ses handicaps;
e) le fait que les lois, politiques, programmes, services et structures doivent tenir compte des handicaps des personnes, des différentes façons dont elles interagissent au sein de leurs environnements ainsi que des formes multiples et intersectionnelles de discrimination et de marginalisation vécues par celles-ci;
f) le fait que les personnes handicapées doivent participer à l’élaboration et à la conception des lois, des politiques, des programmes, des services et des structures;
g) l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité et la prise de règlements doivent être faites dans l’objectif d’atteindre le niveau d’accessibilité le plus élevé qui soit pour les personnes handicapées.
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
7 (1) La présente loi s’applique aux entités et personnes suivantes :
a) toute entité mentionnée à l’une des annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) toute société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui n’est pas visée par l’annexe III de cette loi;
c) toute partie de l’administration publique fédérale désignée en vertu du paragraphe (3);
d) les Forces canadiennes;
e) toute personne, société de personnes ou organisation non dotée de la personnalité morale qui exploite des installations, des ouvrages ou des entreprises ou exerce des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement, à l’exception de ceux de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
f) toute entité ou personne — notamment un fiduciaire, un liquidateur de la succession, un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un curateur ou un tuteur — qui agit au nom ou pour le compte d’autrui et exploite des installations, des ouvrages ou des entreprises ou exerce des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement, à l’exception de ceux de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
Note marginale :Entités parlementaires
(2) La présente loi s’applique aussi aux entités visées par la définition de entité parlementaire à l’article 134 dans la mesure prévue par la partie 9.
Note marginale :Désignation
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une partie de l’administration publique fédérale qui n’est pas mentionnée dans les annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Non-application
8 La présente loi ne s’applique pas aux gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut ou aux personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de ces gouvernements.
Note marginale :Forces canadiennes
9 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation de service imposée aux membres des Forces canadiennes, c’est-à-dire celle d’accomplir en permanence et en toutes circonstances les fonctions auxquelles ils peuvent être tenus.
Note marginale :Gendarmerie royale du Canada
10 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au principe selon lequel certaines aptitudes physiques ou autres qualités constituent des conditions de nomination en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ni au pouvoir d’établir les compétences pour l’exercice de fonctions au sein de la Gendarmerie royale du Canada.
PARTIE 1Attributions du ministre
Note marginale :Mandat
11 (1) Le ministre a pour mandat de transformer le Canada en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Dans l’exécution de son mandat, le ministre peut, notamment :
a) fournir des renseignements, des conseils et du soutien concernant les questions d’accessibilité;
b) promouvoir, soutenir et exécuter des projets de recherche visant la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles.
Note marginale :Attributions
12 Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux et liés aux questions d’accessibilité.
Note marginale :Politiques, programmes et projets
13 Le ministre peut concevoir, recommander, mettre en oeuvre et promouvoir des politiques, programmes et projets concernant les questions d’accessibilité.
Note marginale :Subventions et contributions
14 Le ministre peut accorder des subventions et verser des contributions pour le financement de ses programmes ou projets concernant les questions d’accessibilité.
Note marginale :Information
15 Sous réserve de la Loi sur la statistique, le ministre peut recueillir, analyser, interpréter, publier et diffuser des renseignements concernant les questions d’accessibilité.
Note marginale :Coordination avec les autorités provinciales et territoriales
16 Le ministre prend toutes les mesures nécessaires pour collaborer avec les autorités provinciales ou territoriales en vue de coordonner les efforts concernant les questions d’accessibilité.
PARTIE 2Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Constitution
Note marginale :Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
17 (1) Est constituée l’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité, dotée de la personnalité morale.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(2) L’organisation de normalisation est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Siège social
(3) Son siège social est situé au Canada, au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Mission
Note marginale :Mission
18 L’organisation de normalisation a pour mission de contribuer à la transformation du Canada en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040, entre autres, par :
a) l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité;
b) la recommandation au ministre de normes d’accessibilité;
c) la fourniture de renseignements, de produits et de services concernant les normes d’accessibilité qu’elle a élaborées et révisées;
d) la promotion, le soutien et l’exécution de projets de recherche visant la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles;
e) la diffusion de renseignements, notamment sur les pratiques exemplaires, relativement à la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles.
Attributions
Note marginale :Attributions
19 L’organisation de normalisation peut, dans le cadre de sa mission :
a) conclure avec toute personne ou toute entité, notamment tout gouvernement, des contrats, ententes ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou du sien;
b) accorder des subventions et verser des contributions;
c) créer et faire enregistrer, aux termes de la Loi sur les marques de commerce, ses propres marques et en autoriser et réglementer l’usage dans le cadre de cette loi;
d) rendre disponibles, notamment par octroi de licences, cession ou vente, des brevets, des droits d’auteur, des dessins industriels, des marques de commerce ou des titres de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle;
e) imposer des droits pour les normes d’accessibilité qu’elle élabore ou révise et les renseignements, produits ou services qu’elle fournit sous le régime de la présente loi;
f) employer, au cours de l’exercice où elle les reçoit ou de l’exercice subséquent, les recettes provenant de ses activités;
g) acquérir, par don ou legs, des meubles et des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs, et les employer, les gérer ou en disposer, sous réserve des conditions éventuelles dont ces libéralités sont assorties;
h) effectuer toute autre activité qu’elle estime utile à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
- 2019, ch. 10, art. 19
- 2019, ch. 10, art. 205(A)
Note marginale :Autres attributions
20 L’organisation de normalisation peut élaborer des normes d’accessibilité pour toute personne ou toute entité, notamment tout gouvernement au Canada ou à l’étranger, ou leur fournir tout renseignement, produit ou service relatif aux normes d’accessibilité.
Ministre
Note marginale :Instructions du ministre
21 (1) Le ministre peut donner à l’organisation de normalisation des instructions générales concernant la réalisation de sa mission.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).
Conseil d’administration
Note marginale :Constitution et composition
22 Est constitué le conseil d’administration de l’organisation de normalisation, composé d’au plus onze administrateurs, dont le président et le vice-président.
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