Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie (L.C. 2026, ch. 8)
Texte complet :
Sanctionnée le 2026-05-06
Modifications connexes (suite)
L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (suite)
28 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.0191, de ce qui suit :
Note marginale :Définition de cause principale
19.0192 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesure d’urgence : Indonésie
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Indonésie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
29 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.07, de ce qui suit :
Note marginale :Définition de cause principale
20.08 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires de l’Indonésie
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées de l’Indonésie et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées de l’Indonésie, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
30 L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de plainte
21.1 Aux articles 23 à 30, plainte s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.098). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
31 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.097), de ce qui suit :
Note marginale :Dépôt : tarif de l’Indonésie
(1.098) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Indonésie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui est ainsi porté aux producteurs nationaux, un producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
32 Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dossier complet
(2) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie par écrit et sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.06), (1.08), (1.083), (1.09), (1.091), (1.092), (1.096) ou (1.098), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.
33 L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.97), de ce qui suit :
(i.98) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.098), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Indonésie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
34 Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.97), de ce qui suit :
a.98) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.098), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Indonésie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
35 (1) Le passage du paragraphe 30.03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis d’expiration
30.03 (1) En cas de prise d’un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée au paragraphe 55(1), à l’article 60, aux paragraphes 63(1), 74(1) ou (2), 75(1), 76(1) ou 77(1) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d’expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :
(2) Le paragraphe 30.03(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu du paragraphe 75(1) du Tarif des douanes, totalisent trois ans.
36 Le paragraphe 30.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt d’une demande de prorogation
30.04 (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s’applique le décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé aux paragraphes 63(1), 74(7), 75(3), 76(3) ou 77(3) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation parce qu’un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.
1997, ch. 36Tarif des douanes
37 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Accord de partenariat économique global Canada–Indonésie
Accord de partenariat économique global Canada–Indonésie S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie. (Canada–Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement)
- Indonésie
Indonésie Les territoires terrestres, les eaux intérieures, les eaux archipélagiques, la mer territoriale, y compris les fonds marins et leur sous-sol, et l’espace aérien surjacent à ces territoires et à ces eaux, ainsi que la zone contiguë, le plateau continental et la zone économique exclusive, sur lesquels l’Indonésie exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction au sens de sa législation, et en conformité avec le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982. (Indonesia)
38 L’alinéa 14(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xv), de ce qui suit :
(xvi) le paragraphe 75(1);
39 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- TID
TID Tarif de l’Indonésie. (IDT)
40 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.7, de ce qui suit :
Tarif de l’Indonésie
Note marginale :Application du TID
49.71 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de l’Indonésie bénéficient des taux du tarif de l’Indonésie.
Note marginale :Taux final « A » pour le TID
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TID » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Indonésie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Note marginale :Échelonnement « F » pour le TID
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TID » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Indonésie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Note marginale :Échelonnement pour le TID
(4) Dans les cas où « Y1 », « Y2 » ou « Y3 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TID » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Indonésie, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « Y1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre cinquièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois cinquièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux cinquièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au cinquième du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « Y2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf dixièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit dixièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept dixièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six dixièmes du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq dixièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre dixièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois dixièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux dixièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au dixième du taux initial,
(x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « Y3 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatorze quinzièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux treize quinzièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze quinzièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze quinzièmes du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix quinzièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf quinzièmes du taux initial,
(vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit quinzièmes du taux initial,
(viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept quinzièmes du taux initial,
(ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six quinzièmes du taux initial,
(x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq quinzièmes du taux initial,
(xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre quinzièmes du taux initial,
(xii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois quinzièmes du taux initial,
(xiii) à compter du 1er janvier de la douzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux quinzièmes du taux initial,
(xiv) à compter du 1er janvier de la treizième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au quinzième du taux initial,
(xv) à compter du 1er janvier de la quatorzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
41 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Indonésie
Note marginale :Décret de mesures temporaires
75 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0192(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.098) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Indonésie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.71;
b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Note marginale :Modalités
(2) Le décret :
a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;
b) demeure en vigueur que pendant la période — d’au plus deux ans — qui y est spécifiée;
c) peut être pris au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :
(i) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de l’Indonésie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de dix ans, à la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
(ii) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de l’Indonésie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de dix ans ou plus, à la date suivant celle où se termine l’échelonnement tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises.
Note marginale :Prorogation du décret
(3) Si, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le gouverneur en conseil est convaincu que la prorogation est nécessaire afin de prévenir ou de réparer un dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes et de leur permettre de procéder à des ajustements, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application d’un décret pris en vertu du paragraphe (1), la période totale ne pouvant toutefois dépasser trois ans.
Note marginale :Taux à la cessation d’effet
(4) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.71.
Note marginale :Définition de cause principale
(5) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
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