Loi d’exécution de la mise à jour économique du printemps 2026 (L.C. 2026, ch. 22)
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Sanctionnée le 2026-06-18
Loi d’exécution de la mise à jour économique du printemps 2026
L.C. 2026, ch. 22
Sanctionnée 2026-06-18
Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique du printemps déposée au Parlement le 28 avril 2026
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique du printemps déposée au Parlement le 28 avril 2026 ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu pour :
a) modifier la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier admissibles en augmentant la limite annuelle des dépenses pouvant être déduites et en réduisant le seuil de distance pour y être admissible;
b) prolonger indéfiniment l’exonération cumulative des gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés ou à une coopérative de travailleurs;
c) prolonger le délai de grâce pour les remboursements dans le cadre du régime d’accession à la propriété;
d) accorder une passation en charges immédiate temporaire pour les serres admissibles;
e) améliorer l’interaction entre le Programme pour des véhicules électriques abordables et les règles fiscales existantes.
La partie 2 modifie la Loi sur la taxe d’accise afin de fixer temporairement le taux de la taxe d’accise sur l’essence et l’essence d’aviation à 0,00 $ et celui sur le combustible diesel et le carburant d’aviation à 0,00 $ pour la période commençant le 20 avril 2026 et se terminant le 7 septembre 2026. Elle modifie également la Loi sur l’accise et la Loi de 2001 sur l’accise pour prolonger de deux ans le plafond de 2 % sur le rajustement annuel du droit d’accise sur l’alcool en fonction de l’inflation et la réduction de 50 % des taux du droit d’accise sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada, à compter du 1er avril 2026.
La partie 3 modifie plusieurs lois afin de mettre en œuvre diverses mesures.
La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur les banques afin de prévoir que la Loi sur Investissement Canada ne s’applique pas à certaines opérations effectuées par des banques étrangères ou des entités liées à une banque étrangère, si ces opérations sont assujetties à un agrément aux termes de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les sociétés d’assurances.
La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour y réunir dans une seule loi les attributions de la Banque du Canada relatives au recouvrement des coûts engagés par elle dans l’exécution de certaines lois. De plus, elle apporte des modifications connexes à d’autres lois.
La section 3 de la partie 3 modifie la Loi canadienne sur les paiements afin de prévoir que l’Association canadienne des paiements et certains individus bénéficient de l’immunité en matière de responsabilité civile, à l’exception de la responsabilité civile contractuelle, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi.
La section 4 de la partie 3 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment :
a) de prolonger, jusqu’au 7 octobre 2028, la durée de la mesure prévoyant l’augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations;
b) de retirer la description des régions où ces travailleurs doivent résider habituellement afin d’être admissibles à l’augmentation;
c) de prévoir que ces régions sont identifiées par règlement;
d) de prévoir que l’alinéa 12(2.3)b) de cette loi est abrogé le 7 novembre 2027.
La section 5 de la partie 3 modifie le Régime de pensions du Canada afin de réduire le taux de cotisation des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes pour l’année 2027 et chaque année subséquente.
La section 6 de la partie 3 modifie la Loi sur les transports au Canada pour exiger de certaines personnes physiques et entités qu’elles fournissent au ministre des Transports des renseignements qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions ou à l’élaboration d’orientations en matière de transport. Elle précise également les personnes physiques et entités auxquelles de tels renseignements peuvent être communiqués.
La section 7 de la partie 3 modifie la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin de clarifier la mission de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et d’autoriser le gouverneur en conseil, dans certaines circonstances, à soustraire des personnes, des choses ou des activités, ou des catégories de celles-ci, à l’application des dispositions de certaines lois fédérales dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application ou des règlements pris en vertu de ces lois. Elle apporte également une modification corrélative à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
La section 8 de la partie 3 modifie la Loi sur les produits antiparasitaires afin, notamment :
a) d’exiger que le ministre de la Santé prenne en considération, au besoin et pour l’application de cette loi, la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale;
b) d’autoriser le gouverneur en conseil, à la suite d’une décision de ce ministre selon laquelle il n’arrive pas à la conclusion que les risques environnementaux d’un produit antiparasitaire sont acceptables, à homologuer le produit ou à modifier son homologation, par décret, pour permettre son utilisation dans la lutte d’urgence contre une infestation gravement préjudiciable, ou à modifier, rétablir ou rétablir et modifier l’homologation du produit, par décret, si le gouverneur en conseil estime qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale;
c) de prévoir que le gouverneur en conseil peut énoncer des conditions dans les décrets.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’exécution de la mise à jour économique du printemps 2026.
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2 (1) Le sous-alinéa 8(1)t)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) 10 000 $,
(2) Le sous-alinéa 8(14)c)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) la distance entre la résidence habituelle et chaque lieu de travail temporaire du contribuable visé au sous-alinéa (i) est supérieure d’au moins 120 kilomètres à la distance entre chaque logement temporaire visé au sous-alinéa (iv) et chaque lieu de travail temporaire du contribuable visé au sous-alinéa (i);
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2026 et suivantes.
3 Le passage du paragraphe 110.61(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour gains en capital pour le transfert admissible d’entreprise — conditions
110.61 (1) Le paragraphe (2) s’applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d’une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d’une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une fiducie (ou d’une société acheteuse détenue à cent pour cent par la fiducie) se produisant après 2023 en vertu d’un transfert admissible d’entreprise, les conditions ci-après sont remplies :
4 Le passage du paragraphe 110.62(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour la conversion admissible de coopérative — conditions
110.62 (1) Le paragraphe (2) s’applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d’une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d’une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une autre société (appelée « société acheteuse » au présent article) survenue après 2023 en vertu d’une conversion admissible de coopérative, les conditions ci-après sont remplies :
5 Le paragraphe 117.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) la somme de 10 000 $ visée au sous-alinéa 8(1)t)(i), pour une année d’imposition qui commence après 2026;
6 (1) Le passage du paragraphe 146.01(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Allègement temporaire des remboursements — application
(4.1) Si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par un particulier est postérieure à 2022 et antérieure à 2030 :
(2) Les alinéas 146.01(4.2)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) l’année est 2028 et la date de clôture relative au montant était en 2025, 2026 ou 2027;
f) l’année est 2029 et la date de clôture relative au montant était en 2026, 2027 ou 2028;
g) l’année est 2030 et la date de clôture relative au montant était en 2027, 2028 ou 2029;
h) l’année est 2031 et la date de clôture relative au montant était en 2028 ou 2029;
i) l’année est 2032 et la date de clôture relative au montant était en 2029.
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
7 (1) L’intertitre précédant l’alinéa 1100(1)ze) et les alinéas 1100(1)ze) à zh) du Règlement de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
Déduction spéciale — serres admissibles
ze) au montant qu’il réclame à l’égard des biens qui constituent une serre admissible pour laquelle une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5w), ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
(i) si la serre devient prête à être mise en service au cours de l’année, la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de cette catégorie à la fin de l’année (calculée avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année),
(ii) dans les autres cas, zéro,
- B
- si l’année prend fin :
(i) avant 2030, 100 %,
(ii) en 2030 ou 2031, 75 %,
(iii) en 2032 ou 2033, 55 %,
(iv) après 2033, 0 %.
(2) L’article 1100 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Serres admissibles — déductions pour la première année
(1.02) Malgré toute autre disposition du présent article, si une déduction peut être demandée relativement à une serre admissible d’un contribuable en vertu de l’alinéa (1)ze) pour une année d’imposition, le contribuable ne peut déduire aucun autre montant autorisé par la présente partie relativement à la serre pour l’année.
(3) Le passage de l’alinéa a) de l’élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) si le bien n’est pas compris aux alinéas (1)v) ou ze) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa f) :
(4) Le paragraphe 1100(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsqu’une année d’imposition compte moins de 12 mois, le montant accordé à titre de déduction en application du présent article, exception faite du paragraphe (0.1) et des alinéas (1)c), e), f), g), m), w), x), y), ya) et ze), ne peut dépasser le produit du montant maximal autrement déductible par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
8 (1) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5v), de ce qui suit :
Serres admissibles
(5w) Pour l’application de la présente partie, est comprise dans une catégorie distincte chaque serre admissible d’un contribuable à l’égard de laquelle il a choisi de se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle la serre est acquise.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.
9 (1) Le passage du paragraphe 1102(20.1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(20.1) Pour l’application des paragraphes 1100(0.3), (2.02) et (2.021) et 1104(2), (3.1), (4) et (4.01), sont réputées avoir un lien de dépendance à l’égard de l’acquisition ou de la détention d’un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l’absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de considérer que le principal objet d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements est de faire en sorte :
a) soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré, de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement réaccéléré, de biens relatifs à la passation en charges immédiate ou de serres admissibles;
(2) L’alinéa 1102(26)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) sont visés par règlement les programmes suivants :
(i) l’incitatif fédéral à l’achat annoncé le 19 mars 2019,
(ii) le Programme pour des véhicules électriques abordables annoncé le 5 février 2026.
(3) L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (26), de ce qui suit :
Règles concernant les ajouts et modifications à certaines serres
(27) Pour l’application de l’alinéa 1100(1)ze) et du paragraphe 1101(5w), le coût en capital pour un contribuable d’un ajout ou d’une modification à une serre du contribuable est réputé être le coût en capital pour le contribuable d’une serre distincte.
Coûts d’acquisition des serres admissibles
(28) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, si une serre d’un contribuable était en construction le 4 novembre 2025 et que la serre constituerait une serre admissible, au sens du paragraphe 1104(2), mais compte non tenu de l’alinéa b) de cette définition, la partie du coût en capital de la serre que le contribuable a engagée avant cette date et qu’il n’a pas déduite en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi est réputée avoir été engagée par lui le 4 novembre 2025, sauf s’il choisit de soustraire ce coût à l’application du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle la serre est acquise.
(4) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 16 février 2026.
10 (1) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- serre admissible
serre admissible Bien d’un contribuable qui, à la fois :
a) est situé au Canada;
b) est acquis par le contribuable après le 3 novembre 2025;
c) est compris :
(i) soit dans la catégorie 6 de l’annexe II par l’effet de son alinéa d),
(ii) soit dans la catégorie 8 de l’annexe II par l’effet de son alinéa m);
d) remplit l’une des conditions suivantes :
(i) le bien n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable,
(ii) le bien, selon le cas :
(A) n’a pas été acquis dans des circonstances où :
(I) un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures,
(II) la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable du contribuable d’une catégorie prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué,
(B) antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par lui ou par une telle personne ou société de personnes; (eligible greenhouse)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.
PARTIE 2Modifications relatives à l’allègement de la taxe d’accise sur les carburants et du droit d’accise sur l’alcool
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
11 (1) L’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
9.2 Si la taxe d’accise imposée en vertu de l’article 23 de la présente loi relativement à une quantité d’essence sans plomb, d’essence d’aviation sans plomb, d’essence d’aviation avec plomb, de combustible diesel ou de carburant d’aviation devient payable à un moment qui est postérieur au 19 avril 2026 mais antérieur au 8 septembre 2026, les règles ci-après s’appliquent au calcul du montant de cette taxe :
a) la mention « 0,10 $ » à l’alinéa 9a) vaut mention de « 0,00 $ »;
b) la mention « 0,11 $ » à l’alinéa 9b) vaut mention de « 0,00 $ »;
c) la mention « 0,04 $ » à l’article 9.1 vaut mention de « 0,00 $ ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2026.
L.R., ch. E-14Loi sur l’accise
12 (1) L’article 170.2 de la Loi sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Note marginale :Ajustement — 2026
(2.4) Pour l’année inflationniste qui est 2026, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Note marginale :Ajustement — 2027
(2.5) Pour l’année inflationniste qui est 2027, si la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
13 (1) Aux alinéas 1a) à c) de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, « 10 % » est remplacé par « 5 % ».
(2) Aux alinéas 1a) à c) de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 5 % » est remplacé par « 10 % ».
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2028.
14 (1) Aux alinéas 2a) à c) de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, « 20 % » est remplacé par « 10 % ».
(2) Aux alinéas 2a) à c) de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 10 % » est remplacé par « 20 % ».
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2028.
15 (1) Aux alinéas 3a) à c) de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, « 40 % » est remplacé par « 20 % ».
(2) Aux alinéas 3a) à c) de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 20 % » est remplacé par « 40 % ».
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2028.
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
16 (1) L’article 123.1 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Note marginale :Ajustement — 2026
(2.4) Pour l’année inflationniste qui est 2026, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Note marginale :Ajustement — 2027
(2.5) Pour l’année inflationniste qui est 2027, si la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
17 (1) L’article 135.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Note marginale :Ajustement — 2026
(2.4) Pour l’année inflationniste qui est 2026, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Note marginale :Ajustement — 2027
(2.5) Pour l’année inflationniste qui est 2027, si la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
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