Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (L.C. 2026, ch. 11)

Sanctionnée le 2026-06-15

Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine

L.C. 2026, ch. 11

Sanctionnée 2026-06-15

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur la défense nationale (mise en liberté sous caution et détermination de la peine)

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur la défense nationale (mise en liberté sous caution et détermination de la peine) ».

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour, notamment :

  • a) donner des instructions aux agents de la paix, aux juges de paix et aux juges sur la manière d’appliquer le principe de la retenue;

  • a.1) prévoir que quiconque a été déclaré coupable d'un acte criminel dans les dix ans précédant une ordonnance de mise en liberté sous caution ne peut y être nommé à titre de caution, sauf dans certaines circonstances;

  • b) exiger que les juges de paix tiennent compte du fait qu’un prévenu est accusé d’avoir commis une infraction perpétrée avec usage ou tentative de violence aléatoire et non provoquée avant de rendre une ordonnance de mise en liberté ou de détention à son égard;

  • c) exiger que les juges de paix imposent une condition interdisant la possession d’une arme à feu ou d’autres armes et envisagent la possibilité d’imposer d’autres conditions lorsqu’ils rendent une ordonnance de mise en liberté à l’égard d’un prévenu accusé d’avoir commis l’infraction d’extorsion ou une infraction impliquant une organisation criminelle;

  • d) exiger que les juges de paix envisagent la possibilité d’imposer certaines conditions lorsqu’ils rendent une ordonnance de mise en liberté à l’égard d’un prévenu accusé d’avoir commis une infraction de vol d’un véhicule à moteur ou l’infraction d’introduction par effraction dans une maison d’habitation;

  • e) créer une disposition prévoyant l’inversion du fardeau de la preuve pour les prévenus accusés d’avoir commis l’infraction de vol d’un véhicule à moteur avec violence, de vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle, d’extorsion avec violence ou d’introduction par effraction dans une maison d’habitation, certaines infractions relatives à la traite des personnes ou à l’organisation de l’entrée illégale de personnes au Canada, certaines infractions perpétrées avec usage prétendu de violence s'il s'agit du troisième acte criminel de ce type commis par l'accusé ou d'une récidive subséquente ou certaines infractions au cours desquelles ils auraient étouffé, suffoqué ou étranglé le plaignant;

  • f) étendre la disposition prévoyant l’inversion du fardeau de la preuve aux prévenus accusés d’une infraction grave avec violence et usage d’une arme qui ont été condamnés dans les dix années précédentes pour une infraction grave avec violence et usage d’une arme;

  • g) ajouter le nombre d’inculpations pendantes ou leur gravité aux circonstances dont les juges de paix doivent tenir compte pour évaluer si la détention d’un prévenu est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice;

  • h) élargir les circonstances lors desquelles divers actes de procédure relatifs à la mise en liberté d’un prévenu peuvent être annulés, prévoir les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'être et permettre la révision, par la cour d'appel, de certaines décisions visant l'annulation de ces actes de procédure;

  • i) créer une disposition prévoyant l’inversion du fardeau de la preuve pour les personnes déclarées coupables de certaines infractions lorsque le poursuivant demande l’annulation d’une ordonnance de mise en liberté provisoire les visant;

  • j) créer de nouvelles circonstances aggravantes afin de lutter contre la récidive en matière d’infractions avec violence, les infractions contre les premiers répondants, le vol à l’étalage, le vol et les méfaits à l’égard de biens ainsi que les voies de fait contre les employés des services de transport en commun;

  • k) ajouter de nouvelles dispositions relatives aux peines consécutives pour la récidive en matière d’infractions avec violence, le vol de véhicules à moteur et l’introduction par effraction, ainsi que l’extorsion et l’incendie criminel;

  • l) exiger des tribunaux qu’ils accordent une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion dans les cas de récidive en matière de vols de véhicules à moteur et d’introduction par effraction ainsi que dans les cas de crime organisé;

  • m) restreindre la possibilité d’octroyer des peines avec sursis pour les agressions sexuelles et les infractions de nature sexuelle ou commises dans un but sexuel impliquant une victime âgée de moins de 18 ans;

  • n) rétablir la possibilité d’interdire la conduite en cas d’homicide involontaire ou de négligence criminelle causant des lésions corporelles ou la mort;

  • o) améliorer l’administration de la justice en matière de détermination de la peine en augmentant la peine pour outrage, en renforçant le régime de perception des amendes et en élargissant les possibilités de la comparution à distance dans le cadre du régime relatif aux troubles mentaux.

De plus, il modifie la Loi sur le ministère de la Justice pour prévoir l'obligation pour le ministre de préparer un rapport annuel sur l’état du régime de mise en liberté provisoire par voie judiciaire au Canada.

Il modifie aussi la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour, notamment :

  • a) clarifier la définition de « infraction avec violence » et indiquer qu’il s’agit, entre autres, d’une infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il inflige des lésions corporelles ou mettant en cause soit l’utilisation ou le trafic d’armes à feu;

  • b) prévoir que la période durant laquelle un adolescent est illégalement en liberté ne compte pas dans le calcul de la période purgée à l’égard d’une ordonnance de placement et de surveillance;

  • c) permettre aux agents de police de publier des renseignements révélant l’identité d’un adolescent dans les situations d’urgence où il existe un danger imminent pour la sécurité du public;

  • d) clarifier le processus de détention et de mise en liberté applicable à l’adolescent qui a été mis sous garde pour un manquement qui lui est imputé relativement à une condition d’une peine spécifique de garde à laquelle il est assujetti, alors qu’il attend l’examen de son affaire par le tribunal pour adolescents;

  • e) prévoir une période d’accès aux dossiers tenus relativement à des mesures extrajudiciaires autres que des sanctions extrajudiciaires et clarifier les règles applicables aux dossiers d’enquête tenus par les corps de police qui n’ont pas mené à une inculpation ou à la prise de mesures extrajudiciaires;

  • f) apporter plusieurs modifications de nature technique à des dispositions relatives à la détermination de la peine.

Il modifie également la Loi sur la défense nationale pour, notamment :

  • a) améliorer l’administration de la justice militaire en matière de détermination de la peine en augmentant la peine pour outrage;

  • b) exiger que la cour martiale accorde une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion en ce qui concerne les infractions impliquant des organisations criminelles;

  • c) créer de nouvelles circonstances aggravantes afin de lutter contre la récidive en matière d’infractions avec violence, les infractions contre les premiers répondants, le vol à des fins commerciales et certaines infractions contre les biens.

Finalement, le texte prévoit aussi des dispositions transitoires et des dispositions de coordination.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine.

L.R., ch. C-46Code criminel

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de cour supérieure de juridiction criminelle, à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour d’appel ou la Cour suprême;

  • (2) L’alinéa e) de la définition de cour supérieure de juridiction criminelle, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

 Les alinéas d) et e) de la définition de cour supérieure, au paragraphe 84(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les territoires, la Cour suprême. (superior court)

 L’alinéa 145(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) étant tenu de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 515(12), 516.1(1) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette ordonnance.

 Les alinéas c) et d) de la définition de tribunal, au paragraphe 164(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

  •  (1) L’alinéa 188(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;

  • (2) L’alinéa 188(4)e) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 269.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Circonstance aggravante — voies de fait contre un employé des services de transport en commun

    • 269.01 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est un employé des services de transport en commun qui exerçait ses fonctions au moment de la perpétration de l’infraction.

  • (2) La définition de conducteur de véhicule de transport en commun, au paragraphe 269.01(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    employé des services de transport en commun

    employé des services de transport en commun Personne qui travaille, y compris à titre d’agent contractuel, pour une organisation qui fournit au public des services de transport de passagers. (public transit employee)

 Les alinéas c) et d) de la définition de tribunal, au paragraphe 320(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

 Le paragraphe 320.24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — diverses infractions

    (4) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 220, 221, 236 ou 320.13, aux paragraphes 320.14(2) ou (3) ou 320.15(2) ou (3), ou à l’un des articles 320.16 à 320.18 peut rendre, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (5).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 333.1, de ce qui suit :

Note marginale :Peines consécutives — introduction par effraction

  • 333.11 (1) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes 333.1(3) ou (4) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une infraction prévue à l’article 348 basée sur les mêmes faits.

  • Note marginale :Peines consécutives — autre infraction

    (2) La peine infligée à une personne qui se trouve en état de récidive pour une infraction prévue aux paragraphes 333.1(3) ou (4) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 334, de ce qui suit :

Note marginale :Circonstances aggravantes : biens volés

  • 334.1 (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 322, 343, 348, 351 ou 354, constitue une circonstance aggravante le fait que l’infraction a été commise avec l’intention de vendre ou de troquer tout bien volé ou encore de l’échanger frauduleusement chez un marchand au détail.

  • Note marginale :Circonstances aggravantes : infrastructure essentielle

    (2) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 322, 343 ou 430, constitue une circonstance aggravante le fait que l’infraction a gêné l’accès à une infrastructure essentielle, au sens du paragraphe 52.1(2), a gêné son fonctionnement ou l’a rendue dangereuse ou impropre à l’usage.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 346, de ce qui suit :

Note marginale :Peines consécutives

346.1 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l’article 346 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une infraction prévue à l’un des articles 433 à 436 basée sur les mêmes faits.

 L’alinéa 485.2(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) comporte un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et des paragraphes 524(4) et (6.2).

 L’intertitre précédant l’article 493 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 493, de ce qui suit :

Note marginale :Précision — acte criminel

493.01 Il est entendu que la mention d’un acte criminel vaut également mention d’une infraction pouvant être poursuivie par procédure sommaire si celle-ci peut aussi être poursuivie par mise en accusation, sauf si le poursuivant a choisi la procédure sommaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 493.1, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

  • 493.11 (1) Il est entendu que l’article 493.1 n’exige pas la mise en liberté du prévenu.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application de l’article 493.1 :

    • a) l’agent de la paix ne met pas le prévenu en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de le détenir sous garde aux termes du paragraphe 498(1.1), notamment pour la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

    • b) l’agent de la paix, s’il met le prévenu en liberté, impose les conditions les moins sévères possibles dans les circonstances, soit celles qui sont nécessaires pour faire face aux risques relatifs aux objectifs prévus au paragraphe 501(3), notamment la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

    • c) le juge de paix ou le juge, selon le cas, ne cherche pas en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable dans le cas où il est visé aux paragraphes 515(6), 522(2), 523(2.1) ou 524(4);

    • d) le juge de paix ou le juge, s’il met le prévenu en liberté, impose les conditions les moins sévères possibles dans les circonstances, soit celles qui sont nécessaires pour faire face aux risques relatifs aux motifs prévus au paragraphe 515(10), notamment la protection ou la sécurité du public;

    • e) le juge de paix ou le juge n’ordonne pas la mise en liberté du prévenu si sa détention est justifiée aux termes du paragraphe 515(10), notamment pour la protection ou la sécurité du public.

 L’article 495.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arrestation sans mandat : application de l’article 524

495.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, peut l’arrêter sans mandat afin qu’il soit conduit devant un juge ou un juge de paix au titre de l’article 524.

 Le paragraphe 500(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Résumé des conséquences de l’omission de comparaître

    (2) Un résumé des paragraphes 145(3) et (6), de l’article 512.2 et des paragraphes 524(4) et (6.2) ainsi que des conséquences possibles d’une omission de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 doit figurer sur toute citation à comparaître.

 L’alinéa 501(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) contenir un résumé des paragraphes 145(4) et (6), des articles 512 et 512.2 et des paragraphes 524(4) et (6.2).

 Le paragraphe 502(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Substitution ou modification sans consentement

    (2) En l’absence de consentement, le prévenu ou le poursuivant — après avoir remis au prévenu un préavis de trois jours — peuvent demander à un juge de paix :

    • a) de rendre une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 pour qu’elle soit substituée à la promesse remise par le prévenu en vertu des alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b);

    • b) de modifier la promesse en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté au titre des articles 498, 499 ou 503, la promesse ainsi modifiée étant réputée être une promesse remise en vertu de l’un de ces articles, selon le cas.

 Le passage du paragraphe 503(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prévenu conduit devant un juge de paix

  • 503 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat et qui ne la met pas en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie ou en vertu de l’article 705.1 la fait conduire devant un juge de paix, conformément aux alinéas ci-après, pour qu’elle soit traitée selon la loi :

 Le paragraphe 507(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) s’il y a lieu de tenir une audience, la tenir à huis clos;

 L’alinéa 507.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) il a entendu et examiné, ex parte et à huis clos, les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;

  •  (1) Le paragraphe 508(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) s’il y a lieu de tenir une audience, la tenir à huis clos;

  • (2) L’alinéa 508(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) soit, s’il s’agit d’une promesse, la modifier pour corriger la date, l’heure et le lieu qui sont indiqués dans la condition exigeant du prévenu qu’il se présente devant le tribunal;

 Le paragraphe 509(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Résumé de certaines dispositions

    (4) Un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et des paragraphes 524(4) et (6.2) doit figurer sur toute sommation.

 L’article 511 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Annulation du mandat

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), un juge ou un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné peut, à la demande du poursuivant — que le prévenu comparaisse ou non — annuler le mandat s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

 L’article 512.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mandat : comparution du prévenu au titre de l’article 524

512.3 Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté peut décerner un mandat afin qu’il soit conduit devant un juge de paix au titre de l’article 524.

  •  (1) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.03), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application

      (2.04) Le paragraphe (2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (6).

  • (1.1) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction — caution coupable d'un acte criminel

      (2.11) Malgré le paragraphe (2.1), le juge, le juge de paix ou le tribunal ne peut nommer à titre de caution quiconque a été déclaré coupable d’un acte criminel dans les dix ans précédant la date à laquelle l’ordonnance de mise en liberté est rendue, sauf si le juge, le juge de paix ou le tribunal est convaincu qu’aucune autre caution convenable n’est disponible et que la désignation de cette personne est dans l’intérêt de la justice.

    • Note marginale :Motifs consignés — caution

      (2.12) Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui désigne comme caution une personne visée au paragraphe (2.11) consigne au dossier un exposé des motifs à l’appui de sa décision.

  • (2) Le paragraphe 515(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) le fait que le prévenu est accusé ou non d’une infraction perpétrée avec usage ou tentative de violence aléatoire et non provoquée;

  • (3) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition : possession d’une arme à feu, etc.

      (4.1) Lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée ci-après, il assortit l’ordonnance d’une condition interdisant à ce dernier, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ou plusieurs de tels objets, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne :

      • a) une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;

      • b) une infraction de terrorisme;

      • c) une infraction présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

      • d) une infraction prévue à l’article 264 (harcèlement criminel);

      • e) une infraction prévue à l’article 346 (extorsion);

      • f) une infraction prévue à l’article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire);

      • g) une infraction prévue au paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé);

      • h) une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;

      • i) une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

      • j) une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;

      • k) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de cette loi.

  • (4) Le paragraphe 515(4.3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) infraction présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

  • (5) L’alinéa 515(4.3)b) de la même loi est modifié par remplacement de « 264 » par « 264, 346 ».

  • (6) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions additionnelles

      (4.4) Le juge de paix qui rend une ordonnance en application du paragraphe (2) à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction prévue aux paragraphes 333.1(1), (3) ou (4) ou à l’alinéa 348(1)d) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des conditions suivantes :

      • a) sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé;

      • b) s’abstenir d’avoir en sa possession tout instrument qui y est précisé pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit ou un véhicule à moteur;

      • c) regagner sa résidence et y rester aux moments qui y sont précisés.

  • (7) Le passage du paragraphe 515(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance de détention

      (6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus au paragraphe (10) — dans le cas où il est inculpé :

  • (8) Le sous-alinéa 515(6)a)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (9) L’alinéa 515(6)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

    • (ix) ou bien qui est une infraction prévue à l’un des articles 266 à 268 et 271 à 273, s’il est présumé qu’il a étouffé, suffoqué ou étranglé le plaignant lors de la perpétration de l’infraction,

    • (x) ou bien qui est une infraction prévue aux articles 279.01 ou 279.011,

    • (xi) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 333.1(3) ou (4),

    • (xii) ou bien qui est une infraction prévue à l’article 346 s’il est présumé que l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne,

    • (xii.1) ou bien qui est une infraction perpétrée avec usage prétendu de violence et qu’il s’agirait, pour l’accusé, d’un troisième acte criminel perpétré avec usage de violence ou de toute récidive subséquente,

    • (xiii) ou bien qui est une infraction prévue à l’alinéa 348(1)d),

    • (xiv) ou bien qui est une infraction prévue aux articles 117 ou 118 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • (10) L’alinéa 515(6)b.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.2) soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre une personne à l’aide d’une arme, si, dans les dix années précédant la date de sa mise en accusation pour cette infraction, il a été condamné pour une autre infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne à l’aide d’une arme et chacune de ces deux infractions est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou plus;

  • (11) L’alinéa 515(10)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (v) le nombre d’inculpations pendantes ou la gravité de toute inculpation pendante le visant qui découlent de faits distincts.

 

Détails de la page

Date de modification :