Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (artiste visuel officiel du Parlement) (L.C. 2024, ch. 9)
Texte complet :
Sanctionnée le 2024-06-20
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (artiste visuel officiel du Parlement)
L.C. 2024, ch. 9
Sanctionnée 2024-06-20
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (artiste visuel officiel du Parlement)
SOMMAIRE
Le texte crée le poste d’artiste visuel officiel du Parlement. Il corrige également un renvoi au Conseil des Arts du Canada dans la version anglaise de la Loi sur le Parlement au Canada.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada
1 La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
Note marginale :Artiste visuel officiel du Parlement
75.01 (1) Est créé le poste d’artiste visuel officiel du Parlement, dont le titulaire est membre du personnel de la Bibliothèque du Parlement.
Note marginale :Sélection
(2) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, agissant de concert, choisissent l’artiste visuel officiel du Parlement à partir d’une liste confidentielle de trois noms, reflétant la diversité du Canada et conforme au principe d’alternance de la langue officielle dans laquelle s’exprime principalement le titulaire, soumise par un comité présidé par le bibliothécaire parlementaire et composé par ailleurs du directeur du Musée des beaux-arts du Canada, du commissaire aux langues officielles du Canada, du président du Conseil des Arts du Canada et du président de l’Académie royale des arts du Canada, ou de leurs représentants.
Note marginale :Durée du mandat
(3) L’artiste visuel officiel du Parlement occupe son poste à titre amovible pour un mandat maximal de deux ans, à la discrétion du président du Sénat et du président de la Chambre des communes agissant de concert.
Note marginale :Mandat
(4) L’artiste visuel officiel du Parlement a pour mandat de promouvoir les arts au Canada par l’intermédiaire du Parlement, notamment en encourageant la population à mieux connaître les arts, à les apprécier, à y être sensible et en favorisant leur développement.
Note marginale :Pouvoirs
(5) L’artiste visuel officiel du Parlement peut, dans le cadre de son mandat :
a) créer ou faire créer des œuvres artistiques, à la demande du président du Sénat ou de la Chambre des communes, en particulier aux fins des cérémonies officielles du Parlement;
b) parrainer des événements artistiques, notamment des expositions d’art;
c) conseiller le bibliothécaire parlementaire sur la collection de la Bibliothèque et les acquisitions propres à enrichir celle-ci dans le domaine de la culture;
d) assurer des fonctions connexes à la demande du président du Sénat ou de la Chambre des communes ou du bibliothécaire parlementaire.
Note marginale :Définition de arts
(6) Au présent article, arts s’entend du dessin, de la peinture, de la sculpture, de la gravure de reproduction, du design, de l’artisanat, de la photographie, de la vidéographie, du cinéma et des créations numériques qui reflètent la diversité du Canada, y compris en ce qui a trait aux langues couramment utilisées et à la composition ethnoculturelle du Canada.
2 Le paragraphe 75.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Selection
(2) The Speaker of the Senate and the Speaker of the House of Commons, acting together, shall select the Parliamentary Poet Laureate from a list of three names submitted in confidence by a committee chaired by the Parliamentary Librarian and also composed of the Librarian and Archivist of Canada, the Commissioner of Official Languages for Canada and the Chairperson of the Canada Council for the Arts.
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