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Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (L.C. 2024, ch. 4)

Sanctionnée le 2024-03-22

Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada

L.C. 2024, ch. 4

Sanctionnée 2024-03-22

Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur Investissement Canada, notamment pour :

  • a) exiger le dépôt d’un avis avant que certains investissements ne soient effectués;

  • b) autoriser le ministre de l’Industrie, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, à imposer des conditions provisoires à l’égard des investissements pour prévenir les atteintes à la sécurité nationale qui pourraient survenir pendant l’examen;

  • c) exiger, dans certains cas, que le ministre de l’Industrie prenne un arrêté prolongeant l’examen au titre de la partie IV.1;

  • d) permettre que des engagements écrits soient soumis au ministre de l’Industrie afin de faire face aux risques d’atteinte à la sécurité nationale et prévoir qu’il peut, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, mettre fin à l’examen en raison des engagements qui ont été pris;

  • e) régir la protection des renseignements dans le cadre du contrôle judiciaire des décisions, des décrets et des arrêtés pris en vertu de la partie IV.1;

  • f) autoriser le ministre de l’Industrie à communiquer des renseignements confidentiels aux termes de la loi à des États étrangers dans le cadre de l’examen d’investissements étrangers;

  • g) prévoir une pénalité ne dépassant pas la somme la plus élevée entre 500 000 $ et la somme réglementaire en cas de défaut de déposer certains avis ou certaines demandes;

  • h) porter la pénalité en cas de toute autre contravention à cette loi ou aux règlements à la somme la plus élevée entre 25 000 $ et la somme réglementaire pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre subsidiaire

Note marginale :Titre subsidiaire

 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la modernisation de l’examen des investissements relativement à la sécurité nationale.

L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

  •  (1) L’article 11 de la Loi sur Investissement Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui possède un établissement au Canada, qui emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation ou qui dispose d’actifs au Canada pour son exploitation, si, à la fois :

      • (i) l’unité exerce une activité commerciale réglementaire,

      • (ii) le non-Canadien pourrait, à la suite de l’investissement, avoir accès à des renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public ou à des actifs importants, ou en contrôler l’utilisation,

      • (iii) il aurait, à la suite de l’investissement :

        • (A) soit le pouvoir de nommer ou de recommander la nomination de toute personne qui a la capacité de diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes de l’unité, tel un membre du conseil d’administration ou de la haute direction de l’unité, un fiduciaire de celle-ci ou, s’agissant d’une société en commandite, un commandité,

        • (B) soit des droits particuliers visés par règlement à l’égard de l’unité.

  • (2) L’article 11 de la même loi devient le paragraphe 11(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les expressions « actifs importants » et « renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public » pour l’application du sous-alinéa (1)c)(ii).

Note marginale :1995, ch. 1, al. 50(1)a)

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt de l’avis

  • 12 (1) L’investisseur non canadien dépose auprès du directeur, de la façon prévue par règlement, un avis d’investissement comportant les renseignements réglementaires dans le délai suivant :

    • a) s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 11(1)b) à l’égard d’une entreprise canadienne exerçant une activité commerciale réglementaire ou d’un investissement visé à l’alinéa 11(1)c), au plus tard dans le délai réglementaire qui précède la date où l’investissement est effectué;

    • b) s’agissant de tout autre investissement, dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Investissement conditionnel

    (2) Sous réserve des paragraphes 25.2(2) et 25.3(3), l’investisseur non canadien qui a déposé l’avis en application de l’alinéa (1)a) ne peut effectuer l’investissement qu’à l’expiration des délais visés aux paragraphes 25.2(1) et 25.3(1).

Note marginale :1995, ch. 1, al. 50(1)a)

  •  (1) Les sous-alinéas 13(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) soit que l’investissement n’est pas sujet à l’examen au titre de la partie IV,

    • (ii) soit que l’investissement ne sera pas sujet à l’examen au titre de la partie IV si le directeur ne lui envoie pas d’avis d’examen en vertu de l’article 15 dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception visée à l’alinéa a) ou dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :1995, ch. 1, al. 50(1)a)

    (2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de renseignements complémentaires

      (2) Le directeur envoie dans le délai réglementaire à l’investisseur non canadien qui a déposé un avis d’investissement incomplet un avis précisant les renseignements qui lui manquent et qui doivent lui être fournis.

  • (3) Le passage du paragraphe 13(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (3) L’investissement visé par un accusé de réception n’est pas sujet à l’examen au titre de la partie IV dans le cas suivant :

  • (4) L’alinéa 13(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas où l’accusé de réception contient l’avis mentionné au sous-alinéa (1)b)(ii), aucun avis d’examen n’est envoyé à l’investisseur non canadien en conformité avec l’article 15 dans la période de quarante-cinq jours suivant la date de réception visée à l’alinéa (1)a) ou dans le délai réglementaire.

Note marginale :1994, ch. 47, art. 133

  •  (1) L’alinéa d) de la définition de investisseur OMC, au paragraphe 14.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs OMC et, d’autre part, au moins les deux tiers des administrateurs ou des commandités selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

  • Note marginale :1994, ch. 47, art. 133

    (2) L’alinéa e) de la définition de investisseur OMC, au paragraphe 14.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont au moins les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

Note marginale :2017, ch. 6, art. 80

  •  (1) L’alinéa d) de la définition de investisseur (traité commercial), au paragraphe 14.11(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs (traité commercial) et, d’autre part, au moins les deux tiers des administrateurs ou des commandités, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

  • Note marginale :2017, ch. 6, art. 80

    (2) L’alinéa e) de la définition de investisseur (traité commercial), au paragraphe 14.11(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont au moins les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

  •  (1) Le passage de l’article 15 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Autres investissements sujets à l’examen

    15 L’investissement qui est visé aux alinéas 11(1)a) ou b), qui fait l’objet d’un avis au titre de la partie III et qui n’est pas autrement sujet à l’examen au titre de la présente partie est sujet à celui-ci si, à la fois :

  • (1.1) Le passage de l’alinéa 15b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de réception visée à l’alinéa 13(1)a), les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) L’article 15 de la même loi devient le paragraphe 15(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Entreprise d’État

      (2) Malgré les paragraphes 14(3), 14.1(1) et (1.1) et 14.11(1) et (2), un investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si, à la fois :

      • a) l’investisseur non canadien est une entreprise d’État ou est contrôlé par une entreprise d’État sauf si le non-Canadien est un investisseur (traité commercial);

      • b) le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, juge qu’il est d’intérêt public de soumettre cet investissement à l’examen;

      • c) le gouverneur en conseil prend un décret d’examen dans les 45 jours qui suivent la date de réception visée à l’alinéa 13(1)a);

      • d) le directeur envoie à l’investisseur non canadien un avis d’examen.

 Les alinéas 17(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) dans le cas d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) ou à l’égard duquel l’avis mentionné à l’alinéa 16(2)a) a été envoyé, dans le délai réglementaire;

  • c) dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 15, sur réception de l’avis d’examen mentionné au sous-alinéa 15(1)b)(ii) ou à l’alinéa 15(2)d).

  •  (1) L’alinéa 20c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité des produits au Canada, et il est entendu que ce facteur comprend, entre autres, l’effet de l’investissement sur les droits liés à la propriété intellectuelle dont la création a été financée, en tout ou en partie, par le gouvernement du Canada;

  • (2) L’alinéa 20e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle qu’ont énoncés le gouvernement ou la législature d’une province sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables, et il est entendu que ce facteur comprend, entre autres, l’effet de l’investissement sur l’utilisation et la protection des renseignements personnels concernant des Canadiens;

Note marginale :2013, ch. 33, art. 138

  •  (1) Le paragraphe 21(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation

      (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

  • Note marginale :2013, ch. 33, art. 138

    (2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation

      (4) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris et l’avis prévu aux alinéas 25.3(6)b) ou c) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

  • Note marginale :2013, ch. 33, art. 138

    (3) Le passage du paragraphe 21(5) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation

      (5) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

  • Note marginale :2013, ch. 33, art. 138

    (4) Le paragraphe 21(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation

      (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

  • Note marginale :2013, ch. 33, art. 138

    (5) Le paragraphe 21(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation

      (7) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu aux alinéas 25.3(6)b) ou c) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

  • Note marginale :2013, ch. 33, art. 138

    (6) Le passage du paragraphe 21(8) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation

      (8) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’arrêté visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

Note marginale :2020, ch. 1, art. 111

  •  (1) L’alinéa d) de la définition de investisseur ACEUM, au paragraphe 24(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs ACEUM et, d’autre part, au moins les deux tiers des administrateurs ou des commandités, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;

  • Note marginale :2020, ch. 1, art. 111

    (2) L’alinéa e) de la définition de investisseur ACEUM, au paragraphe 24(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont au moins les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;

Note marginale :2009, ch. 2, art. 453

 Le titre de la partie IV.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen des investissements : atteinte à la sécurité nationale

Note marginale :2009, ch. 2, art. 453

  •  (1) L’alinéa 25.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées à l’article 28;

    • b.1) si le non-Canadien est une entreprise d’État, l’acquisition d’actifs d’une entreprise canadienne;

  • (2) L’article 25.1 de la même loi devient le paragraphe 25.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (2) Il est entendu que l’alinéa (1)c) comprend tout investissement visant l’acquisition, en tout ou en partie, des actifs d’une unité visée à cet alinéa.

 

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