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Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (L.C. 2024, ch. 4)

Sanctionnée le 2024-03-22

L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.1, de ce qui suit :

Note marginale :Début de l’examen

25.11 L’examen de l’investissement au titre de la présente partie débute à la date où celui-ci est porté pour la première fois à l’attention du ministre.

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

25.12 Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou la personne ou l’unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise lui fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 453

  •  (1) Le paragraphe 25.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis

    • 25.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité qu’un arrêté prolongeant l’examen de l’investissement soit pris en vertu du paragraphe 25.3(1).

    • Note marginale :Acte de corruption

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le fait qu’un non-Canadien a déjà été reconnu coupable, au Canada ou à l’étranger, pour une infraction liée à un acte de corruption constitue, en soi, un motif raisonnable.

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 453

    (2) Les alinéas 25.2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) il reçoit un avis prévu au paragraphe (4);

    • b) il reçoit un avis prévu aux alinéas 25.3(6)b) ou c);

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 453; 2013, ch. 33, art. 140

    (3) Les paragraphes 25.2(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (4) Si, après la consultation prévue au paragraphe 25.3(1), le ministre n’est pas d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, il fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans le délai réglementaire, un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé et qu’aucun arrêté ne sera pris en vertu de ce paragraphe.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 453

  •  (1) Les paragraphes 25.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Arrêté prolongeant l’examen de l’investissement

    • 25.3 (1) S’il est d’avis, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre prend, dans le délai réglementaire, un arrêté prolongeant l’examen de l’investissement.

    • Note marginale :Conditions provisoires

      (1.1) Le ministre doit, par arrêté, imposer à l’égard de l’investissement des conditions provisoires applicables au plus tard jusqu’au terme de l’examen — ou les modifier — s’il est convaincu, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que cela est nécessaire pour prévenir les atteintes à la sécurité nationale qui pourraient survenir pendant l’examen, pour autant que l’imposition de conditions provisoires n’entraîne pas de nouveaux risques importants d’atteinte à la sécurité nationale. Il doit également les supprimer s’il est convaincu, après une telle consultation, qu’elles ne sont plus nécessaires pour prévenir ces atteintes.

    • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

      (1.2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.

    • Note marginale :Avis

      (2) Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise un avis les informant de la prise de l’arrêté et de leur droit de lui présenter des observations et de lui soumettre des engagements. L’avis est accompagné d’une copie de l’arrêté.

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 453

    (2) L’alinéa 25.3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il reçoit un avis prévu aux alinéas (6)b) ou c);

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 453

    (3) Les paragraphes 25.3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Observations et engagements

      (4) Après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité peut présenter des observations et soumettre des engagements écrits conformément aux modalités — de temps et autres — précisées dans l’avis.

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 453; 2013, ch. 33, art. 141

    (4) Les paragraphes 25.3(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation du ministre

      (6) Le ministre est tenu, dans le délai réglementaire :

      • a) soit, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :

        • (i) il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,

        • (ii) il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;

      • b) soit, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale;

      • c) soit de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé, s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale en raison des engagements qui ont été pris envers Sa Majesté du chef du Canada.

    • Note marginale :Prolongation

      (7) S’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (6), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le ministre a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire, ou de tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent, pour prendre les mesures visées aux alinéas (6)a), b) ou c).

  • (5) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.3, de ce qui suit :

    Note marginale :Nouveaux engagements

    25.31 Après avoir fait parvenir l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)c), le ministre peut :

    • a) soit accepter tout nouvel engagement écrit s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’engagement permet de continuer à faire face aux risques d’atteinte à la sécurité nationale mentionnés dans l’avis;

    • b) soit libérer l’investisseur non-canadien, la personne ou l’unité de tout engagement s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’engagement n’est plus nécessaire pour faire face à ces risques.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 453

 L’alinéa 25.4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement selon les modalités précisées dans le décret;

Note marginale :2009, ch. 2, art. 453

 Les articles 25.5 et 25.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements : vérification de la conformité

25.5 Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités fournissent au directeur, selon les modalités — de temps et autres — qu’il précise, les renseignements afférents à l’investissement qu’il exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3, au décret pris en vertu de l’article 25.4 ou à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a).

Note marginale :Décisions, décrets et arrêtés définitifs

25.6 Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre, les décrets et les arrêtés pris en vertu de la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

Note marginale :Audience à huis clos en cas de contrôle judiciaire

  • 25.7 (1) Les règles ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire des décisions, des décrets et des arrêtés pris en vertu de la présente partie :

    • a) n’importe quand pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience à huis clos et en l’absence du demandeur et de son avocat pour entendre les observations sur les éléments de preuve ou autres renseignements, dans le cas où la communication de ces éléments de preuve ou renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) il lui incombe de garantir la confidentialité des éléments de preuve ou autres renseignements que lui fournit le ministre et dont la communication porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • c) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni au demandeur un résumé des éléments de preuve ou autres renseignements dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé de la thèse du gouvernement du Canada, mais qui ne comporte aucun élément dont la communication porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • d) il donne au demandeur et au ministre la possibilité d’être entendus;

    • e) il peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou autres renseignements dont il dispose, même si un résumé des éléments de preuve ou autres renseignements n’a pas été fourni au demandeur;

    • f) s’il conclut que les éléments de preuve ou autres renseignements que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur eux et il est tenu de les remettre au ministre;

    • g) il lui incombe de garantir la confidentialité des éléments de preuve et autres renseignements que le ministre retire de l’instance.

  • Note marginale :Définition de juge

    (2) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel

25.8 L’article 25.7 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de cet article et à tout appel subséquent.

Note marginale :Avis

25.9 Dans les trente jours suivant l’envoi d’un avis au titre de l’alinéa 25.3(6)c) ou de la copie d’un décret au titre du paragraphe 25.4(2), le ministre avise le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement :

  • a) soit du fait qu’un avis a été envoyé au titre de l’alinéa 25.3(6)c) et de l’identité de l’investisseur non canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.1c);

  • b) soit du fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1), de l’identité de l’investisseur non canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) qui est assujettie au décret, et du fait que le décret, selon le cas :

    • (i) ordonne à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement qui fait l’objet du décret,

    • (ii) autorise l’investissement ou précise certaines modalités,

    • (iii) exige que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne — ou de son investissement dans l’unité — qui fait l’objet du décret.

  •  (1) Le sous-alinéa 26(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) s’agissant d’une personne morale ou d’une société en commandite, elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote et qu’au moins les deux tiers de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société en commandite, de ses commandités sont canadiens.

  • Note marginale :2013, ch. 33, par. 143(2)

    (2) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie

      (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), (2.31) et (2.32), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si au moins les deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.

  • (3) L’alinéa 26(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) au moins les quatre cinquièmes des membres de son conseil d’administration sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;

Note marginale :2009, ch. 2, par. 457(3)

  •  (1) Le paragraphe 36(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Organismes d’enquête et États étrangers

      (3.1) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :

      • a) par le ministre, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie IV.1, à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement —, dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci;

      • b) par un tel organisme, pour toute enquête licite menée par celui-ci;

      • c) par le ministre, selon les modalités qu’il juge appropriées, au gouvernement de tout État étranger ou à tout organisme de celui-ci qui est responsable de l’examen des investissements étrangers aux fins d’examen des investissements étrangers relativement à la sécurité nationale.

  • (2) Le sous-alinéa 36(4)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4), 23(1) ou (3), 25.2(1) ou (4) ou 25.3(2), aux alinéas 25.3(6)b) ou c) ou au paragraphe 25.3(7),

  • (3) Le sous-alinéa 36(4)e.2)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) il autorise l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement, y compris selon certaines modalités,

  • (4) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4.101) Il est entendu que lorsqu’il communique, au titre de l’alinéa (4)e.2), le fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1), il n’est pas interdit au ministre de communiquer l’identité du non-Canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) qui est assujettie au décret.

 L’article 38.1 de la même loi devient le paragraphe 38.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Renseignements à inclure

    (2) Le rapport comporte des renseignements sur l’exercice des attributions du ministre au titre de la partie IV.1.

  •  (1) L’alinéa 39(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) fait défaut de déposer un avis conformément à l’article 12 ou une demande d’examen conformément à l’article 17;

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 460(1)

    (2) L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) effectué un investissement en contravention avec les articles 12, 16, 24, 25.2 ou 25.3;

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 460(2)

    (3) Les alinéas 39(1)d.1) et d.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d.1) omis de se conformer à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a);

    • d.2) omis de se conformer à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3 ou au décret pris en vertu de l’article 25.4;

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 460(3)

    (4) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en demeure

      (2) Le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée, s’il estime qu’elle a omis de se conformer, selon le cas :

      • a) à une demande de renseignements faite au titre des articles 25.12 ou 25.5;

      • b) à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a);

      • c) à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3 ou au décret pris en vertu de l’article 25.4.

 

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