Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard) (L.C. 2024, ch. 33)
Texte complet :
Sanctionnée le 2024-12-17
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
5 La définition de demandeur, à l’article 696.7 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- demandeur
demandeur S’entend au sens de l’article 696.1. (applicant)
6 L’article 696.72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission
696.72 La Commission a pour mission d’examiner les demandes présentées en vertu de la partie XXI.1 au motif d’erreur judiciaire.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
7 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 8 à 13.
- ancien régime
ancien régime La partie XXI.1 du Code criminel et le Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires) dans leur version antérieure à la date de référence. (old scheme)
- Commission
Commission La Commission d’examen des erreurs du système judiciaire constituée par le paragraphe 696.71(1) du Code criminel. (Commission)
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 3. (commencement day)
- demandeur
demandeur La personne visée par la déclaration ou le verdict qui fait l’objet de la demande ou son représentant. (applicant)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- nouveau régime
nouveau régime La partie XXI.1 du Code criminel, dans sa version à la date de référence ou à une date ultérieure. (new scheme)
Note marginale :Obligation du ministre
8 Si une demande a été présentée en vertu de l’ancien régime et que le ministre n’a pas, avant la date de référence, pris de décision à son égard au titre du paragraphe 696.3(3) du Code criminel dans sa version antérieure à cette date, il donne au demandeur la possibilité de consentir à ce que la demande soit transférée à la Commission et traitée par celle-ci conformément au nouveau régime.
Note marginale :Consentement donné dans le délai
9 Si le demandeur donne, par écrit et dans le délai fixé par le ministre, son consentement au transfert, la demande est réputée avoir été présentée à la Commission en vertu du nouveau régime et le ministre est autorisé à communiquer à la Commission tout renseignement relatif à la demande qu’il détient.
Note marginale :Absence de consentement
10 (1) En cas d’omission ou de refus du demandeur de donner, par écrit et dans le délai fixé par le ministre, son consentement au transfert, l’un des paragraphes (2) ou (3) s’applique.
Note marginale :Évaluation préliminaire terminée
(2) Si le ministre a, avant la date de référence, terminé l’évaluation préliminaire exigée à l’alinéa 3b) du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires), l’ancien régime continue à s’appliquer à l’égard de la demande.
Note marginale :Évaluation préliminaire non terminée
(3) Si le ministre n’a pas terminé l’évaluation préliminaire avant la date de référence, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et le demandeur peut en présenter une à la Commission en vertu du nouveau régime.
Note marginale :Consentement tardif
11 La demande est réputée avoir été présentée à la Commission en vertu du nouveau régime et le ministre est autorisé à communiquer à la Commission tout renseignement relatif à la demande qu’il détient si les conditions suivantes sont réunies :
a) après l’expiration du délai fixé par le ministre, le demandeur consent par écrit au transfert;
b) avant la date de référence, le ministre a terminé l’évaluation préliminaire exigée à l’alinéa 3b) du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires);
c) le ministre reçoit le consentement écrit avant d’avoir pris, au titre du paragraphe 10(2) de la présente loi, une décision au titre du paragraphe 696.3(3) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date de référence.
Note marginale :Irrévocabilité du consentement
12 Le consentement donné au titre des articles 9 ou 11 est irrévocable.
Note marginale :Demande rejetée par le ministre
13 Il est entendu que le rejet par le ministre d’une demande présentée en vertu de l’ancien régime n’empêche pas la présentation d’une demande en vertu du nouveau régime.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
14 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commission d’examen des erreurs du système judiciaire
Miscarriage of Justice Review Commission
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
15 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission d’examen des erreurs du système judiciaire
Miscarriage of Justice Review Commission
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
16 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission d’examen des erreurs du système judiciaire
Miscarriage of Justice Review Commission
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
17 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commission d’examen des erreurs du système judiciaire
Miscarriage of Justice Review Commission
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
18 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissaires à temps plein et personnel de la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire
Full-time commissioners of the Miscarriage of Justice Review Commission and the Commission’s employees
Abrogation
Note marginale :DORS/2002-416
19 Le Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires) est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
20 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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