Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12)
Texte complet :
Sanctionnée le 2023-06-13
1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (suite)
Modification de la loi (suite)
31 Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication des mesures de prévention ou contrôle
92 (1) Dans les dix-huit mois suivant la date où un projet de texte est publié en application des sous-alinéas 91(1)a)(i) ou b)(i) ou du paragraphe 91(6) ou une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — est publiée en application des sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii), sauf modification de fond importante du projet de texte publié ou désigné, est publié dans la Gazette du Canada :
a) soit un texte pris en application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance;
b) soit, par le ministre, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;
c) soit, par le ministre de la Santé, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance.
32 L’article 92.1 de la même loi est abrogé.
33 (1) Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
93 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, notamment en ce qui touche :
(2) Les alinéas 93(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement peut être importé, exporté, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;
g) les modalités et conditions d’importation, d’exportation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
(3) L’alinéa 93(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée ou exportée;
(4) Les alinéas 93(1)l) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
m) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;
n) la quantité ou la concentration de la substance que peut contenir ou rejeter dans l’environnement un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;
o) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
p) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de manutention, de transport ou d’offre de transport de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
q) l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
r) les modalités, conditions, lieux et méthodes d’élimination de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux d’élimination;
s) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
(5) Les alinéas 93(1)u) et v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
u) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et la transmission des résultats au ministre;
v) la transmission au ministre d’échantillons de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
(6) L’alinéa 93(1)w) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(w) the conditions, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance, a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment;
(7) Le paragraphe 93(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(5) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le ministre, dans les circonstances et sous réserve des conditions et des limites qu’ils prévoient, à délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des permis ou autres autorisations relativement aux matières prévues par les règlements et à en fixer les conditions.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) Un permis ou une autre autorisation délivré en vertu des règlements pris en vertu du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
34 (1) L’alinéa 94(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la substance n’est pas inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et les ministres la croient effectivement ou potentiellement toxique, ou bien elle y est inscrite et ils estiment qu’elle n’est pas réglementée comme il convient;
(2) L’alinéa 94(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’inscription, sous le régime de l’article 90, de la substance visée à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, dans les cas où elle n’y figure pas.
35 (1) Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport et correctifs
95 (1) En cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 en violation d’un règlement pris en vertu de l’article 93 ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 94, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :
(2) Le paragraphe 95(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres propriétaires
(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet et sachant qu’il s’agit d’une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.
36 Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport volontaire
96 (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d’un rejet — effectif ou probable — dans l’environnement d’une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne à qui un rapport peut être présenté au titre de l’article 95.
37 Le passage de l’article 99 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mesures correctives
99 En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, le ministre peut par écrit :
38 Le passage du paragraphe 105(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inscription des organismes vivants sur la liste intérieure
105 (1) Pour l’application de l’article 106, le ministre inscrit sur la liste intérieure tenue à jour en application de l’article 66 tout organisme vivant s’il estime qu’entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :
39 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
Note marginale :Liste intérieure — Loi sur les aliments et drogues
105.1 (1) Pour l’application de l’article 106, le ministre peut inscrire sur la liste intérieure tout organisme vivant :
a) inscrit sur la version de la liste révisée des substances commercialisées établie par le ministre de la Santé au terme du processus de désignation de substances ayant pris fin le 3 novembre 2019 et à laquelle on réfère à titre de liste permanente dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 44;
b) n’étant pas assujetti à une condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a).
Note marginale :Délégation
(2) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — le pouvoir que le paragraphe (1) lui confère.
Note marginale :Modification de la liste
105.2 (1) Le ministre peut radier de la liste intérieure tout organisme vivant inscrit en application des paragraphes 105(1), 105.1(1) ou 112(1) qu’il estime ne pas être fabriqué ou importé au Canada.
Note marginale :Publication d’un avis d’intention
(2) Avant de radier un organisme vivant de la liste intérieure en vertu du paragraphe (1), le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis énonçant son intention de radier cet organisme vivant de la liste intérieure.
Note marginale :Observations
(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui soumettre par écrit des observations.
Note marginale :Délégation
(4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.
39.01 Le paragraphe 106(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication
(9) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, dans les meilleurs délais possible, le nom des bénéficiaires de l’exemption et le type de renseignements en cause.
39.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 108, de ce qui suit :
Note marginale :Consultations
108.1 (1) Si les renseignements que les ministres évaluent au titre des paragraphes 108(1) ou (2) concernent un animal vertébré, ou un organisme vivant — ou groupe d’organismes vivants — visé par règlement, les ministres consultent toute personne intéressée avant l’expiration du délai d’évaluation de ces renseignements.
Note marginale :Avis
(2) Avant de mener la consultation, le ministre publie de toute façon qu’il estime indiquée un avis de consultation.
40 Le paragraphe 109(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fin de l’interdiction
(4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin deux ans après la date de son édiction, sauf dans les cas où, avant l’expiration de ces deux ans, un projet de règlement d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle concernant l’organisme vivant, — ou une déclaration, désignant un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle concernant l’organisme vivant, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle un règlement est pris, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, ou faite par le ministre de la Santé dans les cas où la déclaration désigne un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application — est publié dans la Gazette du Canada, auxquels cas l’interdiction prend fin à la date d’entrée en vigueur de ce règlement.
41 Les paragraphes 110(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) prévoit les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. L’avis peut également préciser, pour l’application du paragraphe 111(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 111(1).
Note marginale :Catégories de personnes
(3) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, préciser, pour l’application du paragraphe 111(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 111(1), en l’absence d’une telle précision dans l’avis prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Avis subséquent
(4) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada :
a) modifier les nouvelles activités relatives à un organisme vivant faisant l’objet d’un avis prévu au paragraphe (1), les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 106(4) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;
b) préciser que le paragraphe 106(4) ne s’applique plus à l’égard de l’organisme vivant;
c) modifier les catégories de personnes visées par un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3) pour l’application du paragraphe 111(2);
d) indiquer qu’une catégorie de personnes n’est plus visée pour l’application du paragraphe 111(2).
42 L’article 111 de la même loi devient le paragraphe 111(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 110(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 110(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.
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