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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (L.C. 2021, ch. 1)

Sanctionnée le 2021-03-17

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni

L.C. 2021, ch. 1

Sanctionnée 2021-03-17

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ».

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Les dispositions générales du texte prévoient des règles d’interprétation et précisent que, sans le consentement du procureur général du Canada, aucun recours ne peut être exercé sur le fondement des articles 10 à 15 ou des décrets pris en application de ceux-ci, ni sur le fondement des dispositions de l’Accord.

La partie 1 approuve l’Accord et prévoit le paiement par le Canada de sa quote-part des frais liés à l’application des aspects institutionnels et administratifs de l’Accord. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets conformément à l’Accord.

La partie 2 modifie certaines lois pour donner suite aux obligations du Canada prévues par l’Accord et comprend une disposition transitoire.

La partie 3 comprend une disposition de coordination et la disposition d’entrée en vigueur.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 15.

Accord

Accord L’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020. (Agreement)

AÉCG

AÉCG L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016. (CETA)

Comité mixte Canada–R.-U.

Comité mixte Canada–R.-U. Le Comité mixte Canada–R.-U. institué aux termes de l’Accord et dont les attributions sont prévues au chapitre Vingt-six de l’AÉCG. (Canada–U.K. Joint Committee)

ministre

ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

texte législatif fédéral

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)

Note marginale :Interprétation compatible

 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

Note marginale :Mention de l’AÉCG

 La mention dans la présente loi d’une disposition de l’AÉCG vaut mention de la disposition, dans sa version incorporée par renvoi à l’Accord.

Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

 Il est entendu que ni la présente loi, ni l’Accord, à l’exception des chapitres Vingt-deux et Vingt-quatre de l’AÉCG, ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Note marginale :Interprétation

 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :

  • a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et le Royaume-Uni et ainsi créer des possibilités de développement économique;

  • c) favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et le Royaume-Uni;

  • d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et au Royaume-Uni tout en préservant le droit de chaque partie à l’Accord de réglementer en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique;

  • e) éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;

  • f) assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle sur le territoire auquel l’Accord s’applique;

  • g) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et du Royaume-Uni dans le domaine du travail;

  • h) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et resserrer la coopération entre le Canada et le Royaume-Uni en matière d’environnement;

  • i) promouvoir le développement durable.

Droit de poursuite

Note marginale :Droits et obligations fondés sur les articles 10 à 15

  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 10 à 15 ou sur les décrets pris en application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord

    (2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au titre de la section F du chapitre Huit ou de l’article 13.21 de l’AÉCG.

PARTIE 1Mise en oeuvre de l’Accord

Approbation et représentation au sein du Comité mixte Canada–R.-U.

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé.

Note marginale :Représentation canadienne au Comité mixte Canada–R.-U.

 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein du Comité mixte Canada–R.-U.

Tribunaux, groupes spéciaux d’arbitrage et groupes d’experts

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

    • a) proposer le nom de personnes pouvant agir à titre de membres des tribunaux institués au titre de la Section F du chapitre Huit de l’AÉCG;

    • b) proposer le nom de personnes à inscrire sur les sous-listes visées au paragraphe 1 de l’article 29.8 de l’AÉCG.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre des Finances

    (2) Le ministre des Finances peut proposer le nom de personnes à inscrire sur les sous-listes visées paragraphe 3 de l’article 13.20 de l’AÉCG.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail

    (3) Le ministre du Travail peut proposer le nom de personnes à inscrire sur la liste visée au paragraphe 6 de l’article 23.10 de l’AÉCG et proposer le nom de personnes à inscrire sur cette liste pour exercer les fonctions de président d’un groupe d’experts institué au titre de cet article.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre de l’Environnement

    (4) Le ministre de l’Environnement peut proposer le nom de personnes à inscrire sur la liste visée au paragraphe 6 de l’article 24.15 de l’AÉCG et proposer le nom de personnes à inscrire sur cette liste pour exercer les fonctions de président d’un groupe d’experts institué au titre de cet article.

Note marginale :Mise en oeuvre du chapitre Vingt-neuf

 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre Vingt-neuf de l’AÉCG.

Frais

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :

  • a) les frais supportés par les tribunaux institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des tribunaux;

  • b) les frais supportés par les groupes spéciaux d’arbitrage et les groupes d’experts institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des arbitres, des membres siégeant aux groupes d’experts et des médiateurs;

  • c) les frais supportés par le Comité mixte Canada–R.-U., les comités spécialisés, les dialogues bilatéraux, les groupes de travail et les autres organes institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des représentants faisant partie du Comité mixte Canada–R.-U. et des comités spécialisés et des membres des dialogues bilatéraux, des groupes de travail et des autres organes.

Décrets

Note marginale :Décret : article 29.14 de l’AÉCG

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des obligations conformément à l’article 29.14 de l’AÉCG, prendre les mesures suivantes :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés au Royaume-Uni, ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume-Uni ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de ce pays;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume-Uni ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de ce pays;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE 2Modifications connexes et disposition transitoire

Modifications connexes

L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation

  •  (1) La définition de partenaire de libre-échange, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) un bénéficiaire de l’ACCCRU. (free trade partner)

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    ACCCRU

    ACCCRU S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni. (CUKTCA)

    bénéficiaire de l’ACCCRU

    bénéficiaire de l’ACCCRU S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (CUKTCA beneficiary)

  • (3) Le paragraphe 2(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » dans la liste des pays ou territoires.

 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACCCRU » ainsi que de « listes de l’annexe 2-A conformément à l’appendice 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

 L’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACCCRU » ainsi que de « Tableaux C.3 et C.4 de l’appendice 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

 L’annexe 4 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » ainsi que de « appendice 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU » dans la colonne 2, et de « listes de l’annexe 2-A de l’AÉCG conformément à l’appendice 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU », dans la colonne 3, en regard de ce pays ou territoire.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020.

L.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes

 L’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bénéficiaire de l’ACCCRU

bénéficiaire de l’ACCCRU S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (CUKTCA beneficiary)

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » ainsi que de « Tarif du Royaume-Uni de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes » dans la colonne 2, en regard de ce pays ou territoire.

L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

  •  (1) La définition de pays (traité commercial), au paragraphe 14.11(6) de la Loi sur Investissement Canada, est remplacée par ce qui suit :

    pays (traité commercial)

    pays (traité commercial) Pays autre que le Canada qui est partie à l’Accord visé aux sous-alinéas a)(i) ou (i.1) de la définition de investisseur (traité commercial) au présent paragraphe ou à un traité commercial mentionné à la colonne 1 de l’annexe. (trade agreement country)

  • (2) L’alinéa a) de la définition de investisseur (traité commercial), au paragraphe 14.11(6) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) soit une personne physique au sens de l’article 8.1 de l’AÉCG au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU,

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ACCCRU

ACCCRU S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni. (CUKTCA)

bénéficiaire de l’ACCCRU

bénéficiaire de l’ACCCRU S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (CUKTCA beneficiary)

  •  (1) Le paragraphe 42.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ACCCRU en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation — bénéficiaire de l’ACCCRU — qu’elle effectue une vérification et fournisse un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU.

  • (2) Le paragraphe 42.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.3) s’agissant de l’ACCCRU, l’État d’exportation — bénéficiaire de l’ACCCRU — omet d’effectuer une vérification ou de fournir un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires;

 Le paragraphe 97.201(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU.

 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » ainsi que de « ACCCRU » dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif du Royaume-Uni visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays ou territoire.

 La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » ainsi que de « ACCCRU » dans la colonne 2, en regard de ce pays ou territoire.

 La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ACCCRU » ainsi que de « Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

 L’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 2, de « Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020 » ainsi que de « Article 8.23 de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, dans sa version incorporée par renvoi à l’accord au titre de son article 1 » dans la colonne 1, en regard de cet accord.

1992, ch. 31Loi sur le cabotage

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ACCCRU

ACCCRU S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni. (CUKTCA)

entité britannique

entité britannique Selon le cas :

  • a) personne morale constituée dans le territoire du Royaume-Uni;

  • b) fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association formée dans le territoire du Royaume-Uni. (British entity)

territoire du Royaume-Uni

territoire du Royaume-Uni Un territoire visé à l’alinéa 1.3b) de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU. (territory of the United Kingdom)

  •  (1) Le paragraphe 3(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Activités de dragage

      (2.11) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure soit à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, soit à l’Annexe 19-1 du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU — effectuées au moyen de l’un ou l’autre des navires suivants :

      • a) le navire non dédouané dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité britannique;

      • b) le navire étranger dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité britannique et qui est immatriculé dans un registre autre que :

        • (i) le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments,

        • (ii) le registre visé aux alinéas (2.2)a) ou b) ou (2.21)a) ou b).

    • Note marginale :Activités de dragage — registres de l’Union européenne

      (2.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG — effectuées au moyen d’un navire étranger dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité sous contrôle canadien ou européen et qui est immatriculé dans l’un ou l’autre des registres suivants :

      • a) le registre national — aussi appelé « premier registre » — d’un État membre de l’Union européenne;

      • b) un registre international — aussi appelé « second registre » — d’un État membre de l’Union européenne.

    • Note marginale :Activités de dragage — registres britanniques

      (2.21) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1 du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU — effectuées au moyen d’un navire étranger dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité britannique ou une entité sous contrôle canadien ou britannique et qui est immatriculé dans l’un ou l’autre des registres suivants :

      • a) le registre national — aussi appelé « premier registre » — du Royaume-Uni;

      • b) le registre international — aussi appelé « second registre » — du Royaume-Uni ou le registre de Gibraltar.

  • (2) Le passage du paragraphe 3(2.3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Service d’apport — continuel ou aller simple

      (2.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités ci-après effectuées au moyen d’un navire visé aux alinéas (2.2)a) ou (2.21)a) :

  • (3) L’alinéa 3(2.3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the carriage of goods by a ship that is described in paragraph (2.2)(a) or (2.21)(a), from the port of Halifax — where the goods are loaded — to the port of Montreal, or vice versa, if that carriage is one leg of the importation of the goods into Canada; or

  • (4) Le passage du paragraphe 3(2.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Service d’apport — aller simple

      (2.4) Sous réserve du paragraphe (2.5), le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport de marchandises dans des conteneurs du port de Montréal au port d’Halifax, ou inversement, effectué au moyen d’un navire visé aux alinéas (2.2)b) ou (2.21)b) lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • (5) Le paragraphe 3(2.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fourniture de renseignements

      (2.6) Avant qu’un navire ne soit utilisé sans licence pour une activité visée à l’un ou l’autre des paragraphes (2.11) à (2.4) pour laquelle son propriétaire compte se prévaloir d’une exemption prévue à l’un ou l’autre de ces paragraphes, ce dernier fournit à l’agent de l’autorité, selon les modalités précisées par le ministre, des renseignements permettant d’établir que le navire remplit les conditions applicables prévues aux paragraphes (2.11) à (2.21).

  • (6) Le passage du paragraphe 3(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle

      (7) Pour l’application du paragraphe (2.2), une entité est sous contrôle canadien ou européen dans les cas suivants :

  • (7) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle — ACCCRU

      (9) Pour l’application du paragraphe (2.21), une entité est sous contrôle canadien ou britannique dans les cas suivants :

      • a) s’agissant d’une entité tierce qui est une personne morale, des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes pouvant être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale et autrement qu’à titre de garantie uniquement — par les individus ci-après, seuls ou en groupe, ou au profit de ceux-ci :

      • b) s’agissant d’une entité tierce qui est une fiducie, une société de personnes, une coentreprise ou une autre association, les individus visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii), seuls ou en groupe, détiennent dans cette entité, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale — des titres de participation leur donnant droit à plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

    • Note marginale :Entité tierce — ACCCRU

      (10) Pour l’application du paragraphe (9), entité tierce s’entend, selon le cas :

      • a) d’une personne morale, autre que celles visées aux alinéas a) des définitions de entité canadienne et entité britannique, qui n’est pas constituée sous le régime du droit des États-Unis;

      • b) d’une fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association, autre que celles visées aux alinéas b) des définitions de entité canadienne et entité britannique, qui n’est pas formée sous le régime du droit des États-Unis.

 Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dragage — dispositions non applicables

  • 5.1 (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard de la demande de licence portant sur des activités de dragage devant être effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure soit à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, soit à l’Annexe 19-1 du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU :

    • a) l’alinéa 5a), dans le cas de la demande faite au nom du navire visé à l’alinéa 3(2.11)a);

    • b) l’alinéa 4(1)a), dans le cas de la demande faite au nom du navire visé aux paragraphes 3(2.2) ou (2.21).

 L’alinéa 7b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.1) préciser si un territoire est visé par la définition de territoire du Royaume-Uni au paragraphe 2(1);

  • b) indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.2)b), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres d’États membres de l’Union européenne;

  • b.1) indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.21)b), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres du Royaume-Uni;

1997, ch. 36Tarif des douanes

 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni

Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni. (Canada–United Kingdom Trade Continuity Agreement)

bénéficiaire de l’ACCCRU

bénéficiaire de l’ACCCRU Le Royaume-Uni, y compris les îles anglo-normandes, Gibraltar et l’île de Man, mais à l’exclusion d’Anguilla, du Territoire antarctique britannique, du Territoire britannique de l’océan Indien, des Bermudes, des îles Vierges britanniques, des îles Caïmans, des îles Falkland, de Montserrat, de Pitcairn, de Sainte-Hélène et dépendances (île d’Ascension et Tristan Da Cunha), de la Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud et des Îles Turques et Caïques. (CUKTCA beneficiary)

 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

TUK

TUK Tarif du Royaume-Uni. (UKT)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.91, de ce qui suit :

Tarif du Royaume-Uni

Note marginale :Application du TUK

  • 49.92 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires d’un bénéficiaire de l’ACCCRU bénéficient des taux du tarif du Royaume-Uni.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TUK

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUK » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Royaume-Uni, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TUK

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUK » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Royaume-Uni, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

 La définition de droits de douane, à l’article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

droits de douane

droits de douane Sauf pour l’application des articles 95, 96, 98.1 et 98.2, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie. (customs duties)

 L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

  • Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00 — R.-U.

    (8) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif du Royaume-Uni est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un bénéficiaire de l’ACCCRU.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (9) Le paragraphe (8) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2024.

 Le passage du paragraphe 89(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exonération

  • 89 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 95, 98.1 et 98.2 et des règlements visés à l’article 99 et sur demande présentée dans le délai réglementaire en conformité avec le paragraphe (4) par une personne appartenant à une catégorie réglementaire, des marchandises importées peuvent, dans les cas suivants, être exonérées, une fois dédouanées, des droits qui, sans le présent article, seraient exigibles :

  •  (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de droits de douane

    • 94 (1) Aux articles 95, 96, 98.1 et 98.2, droits de douane s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :

  • (2) Le paragraphe 94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98.1, de ce qui suit :

Note marginale :Restitution — R.-U.

  • 98.2 (1) Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue à l’article 89 et sont ultérieurement utilisées comme matières — ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières — dans la fabrication de produits qui sont exportés vers un bénéficiaire de l’ACCCRU et qui, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni :

    • a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de l’exonération en application de l’article 89;

    • b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (4), l’exportateur et toute autre personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de cette exonération.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

  • Note marginale :Absence de remboursement ou drawback

    (3) Il ne peut être accordé aucun remboursement ou drawback, en application de l’article 113, relativement à des marchandises à l’égard desquelles l’exonération de tout ou partie des droits aurait pu être accordée en application de l’article 89, mais ne l’a pas été, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    • a) les marchandises sont utilisées comme matières, ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières, dans la fabrication de produits;

    • b) ces produits sont exportés vers un bénéficiaire de l’ACCCRU et, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :

    • a) les marchandises importées originaires d’un bénéficiaire de l’ACCCRU qui sont utilisées comme matières — ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières — dans la production de produits qui sont ultérieurement exportés vers un bénéficiaire de l’ACCCRU;

    • b) les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées avoir été exportées pour une des raisons suivantes :

      • (i) leur placement dans une boutique hors taxes en vue de l’exportation,

      • (ii) leur désignation comme provisions de bord par les règlements d’application de l’alinéa 99g),

      • (iii) leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire désignée en application de l’alinéa 99g);

    • c) les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni.

  • Note marginale :Définition de matières

    (5) Au présent article, matières s’entend des marchandises utilisées dans la transformation d’autres marchandises, y compris les pièces ou les ingrédients.

 Le passage du paragraphe 107(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effet des exonérations

  • 107 (1) Sous réserve des articles 95, 98.1 et 98.2, lorsqu’est accordée, en application de l’un ou l’autre des articles 89, 92, 101 ou 106, une exonération pour la totalité ou une fraction des droits :

 Le passage du paragraphe 113(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remboursement ou drawback

  • 113 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 96, 98.1 et 98.2 et des règlements d’application du paragraphe (4), est accordé un remboursement ou un drawback de tout ou partie des droits si, à la fois :

 L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

  • Note marginale :Intérêts sur l’exonération : ACCCRU

    (9) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 98.2(1), à payer une somme verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

  •  (1) L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » dans la liste des pays.

  • (2) L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » dans la liste des pays.

 La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TUK » en regard de « Gibraltar », « Île de Man », « Îles anglo-normandes » et « Royaume-Uni ».

  •  (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TUK : »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TUK : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TUK » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TUK », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 à 3 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TUK », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TUK », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » dans la liste des pays.

  • (3) La Note 1 à la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    Note 1 : Le taux de droits de douane du tarif de la Corée, du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège, du tarif du Royaume-Uni, du tarif de Suisse-Liechtenstein, du tarif Canada-Union européenne ou du tarif PTPGP applicable aux marchandises classées dans ce numéro tarifaire doit être, à l’égard de la valeur de la réparation ou de la modification effectuée seulement en Corée, en Islande, en Norvège, au bénéficiaire de l’ACCCRU, en Suisse, au Liechtenstein, dans un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG, ou dans un pays PTPGP, selon le cas, déterminé en vertu de l’article 87 de la présente loi, en conformité avec leur classement dans les Chapitres 1 à 97.

  • (4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » dans la liste des pays.

 La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

Disposition transitoire

Note marginale :Loi sur Investissement Canada

 Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi et pour laquelle, avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris une décision mentionnée à l’article 23.1 de la Loi sur Investissement Canada est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :

  • a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti aux paragraphes 14.11(1) ou (2) de cette loi si elle avait été déposée à cette date;

  • b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme applicable prévue au paragraphe 14.11(1) de cette loi.

PARTIE 3Disposition de coordination et entrée en vigueur

Disposition de coordination

Note marginale :2017, ch. 6

 Si l’entrée en vigueur de l’article 90 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et celle de l’article 30 de la présente loi sont concomitantes, cet article 90 est réputé être entré en vigueur avant cet article 30.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi, à l’exception de l’article 51, entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Le paragraphe 9(3), l’alinéa 12(1)a), l’alinéa 14a) et l’article 30 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).

ANNEXE 1(alinéas 48(1)c) et d))

0105.11.220405.90.201702.90.61
0105.94.920406.10.201702.90.70
0105.99.120406.20.121702.90.81
0207.11.920406.20.921806.20.22
0207.12.920406.30.201806.90.12
0207.13.920406.40.201901.20.12
0207.13.930406.90.121901.20.22
0207.14.220406.90.221901.90.32
0207.14.920406.90.321901.90.34
0207.14.930406.90.421901.90.52
0207.24.120406.90.521901.90.54
0207.24.920406.90.622105.00.92
0207.25.120406.90.722106.90.32
0207.25.920406.90.822106.90.34
0207.26.200406.90.922106.90.52
0207.26.300406.90.942106.90.94
0207.27.120406.90.962202.99.33
0207.27.920406.90.992309.90.32
0207.27.930407.11.123502.11.20
0209.90.200407.11.923502.19.20
0209.90.400407.21.209801.20.00
0210.99.120407.90.129826.10.00
0210.99.130408.11.209826.20.00
0210.99.150408.19.209826.30.00
0210.99.160408.91.209826.40.00
0401.10.200408.99.209897.00.00
0401.20.201517.10.209898.00.00
0401.40.201517.90.229899.00.00
0401.50.201601.00.229904.00.00
0402.10.201601.00.329938.00.00
0402.21.121602.20.229987.00.00
0402.21.221602.20.329990.00.00
0402.29.121602.31.13
0402.29.221602.31.14
0402.91.201602.31.94
0402.99.201602.31.95
0403.10.201602.32.13
0403.90.121602.32.14
0403.90.921602.32.94
0404.10.221602.32.95
0404.90.201701.91.10
0405.10.201701.99.10
0405.20.201702.90.21

ANNEXE 2(alinéas 48(1)c) et e))

Numéro tarifaireTaux initialTaux final
1003.10.1294,5 %En fr. (F)
1003.90.1294,5 %En fr. (F)
1107.10.12157,00 $/tonne métriqueEn fr. (F)
1107.10.92160,10 $/tonne métriqueEn fr. (F)
1107.20.12141,50 $/tonne métriqueEn fr. (F)
1701.91.9030,86 $/tonne métriqueEn fr. (F)
1701.99.9030,86 $/tonne métriqueEn fr. (F)
8702.10.106,1 %En fr. (F)
8702.10.206,1 %En fr. (F)
8702.20.106,1 %En fr. (F)
8702.20.206,1 %En fr. (F)
8702.30.106,1 %En fr. (F)
8702.30.206,1 %En fr. (F)
8702.40.106,1 %En fr. (F)
8702.40.206,1 %En fr. (F)
8702.90.106,1 %En fr. (F)
8702.90.206,1 %En fr. (F)
8703.21.906,1 %En fr. (F)
8703.22.006,1 %En fr. (F)
8703.23.006,1 %En fr. (F)
8703.24.006,1 %En fr. (F)
8703.31.006,1 %En fr. (F)
8703.32.006,1 %En fr. (F)
8703.33.006,1 %En fr. (F)
8703.40.106,1 %En fr. (F)
8703.40.906,1 %En fr. (F)
8703.50.006,1 %En fr. (F)
8703.60.106,1 %En fr. (F)
8703.60.906,1 %En fr. (F)
8703.70.006,1 %En fr. (F)
8703.80.006,1 %En fr. (F)
8703.90.006,1 %En fr. (F)
8901.10.1025 %En fr. (F)
8901.10.9025 %En fr. (F)
8904.00.0025 %En fr. (F)

ANNEXE 3(alinéa 48(1)c) et article 49)

Numéro
tarifaire
Tarif de la nation la plus favoriséeTarif de préférence
1003.10.12À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 15,5 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
1003.90.12À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 15,5 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
1107.10.12À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 26,16 $/tonne métrique
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
1107.10.92À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 26,68 $/tonne métrique
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
1107.20.12À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 23,58 $/tonne métrique
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
1701.91.90À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 30,86 $/tonne métrique
À compter du 21 septembre 2022line blancTUK : 20,57 $/tonne métrique
À compter du 1er janvier 2023line blancTUK : 10,28 $/tonne métrique
À compter du 1er janvier 2024line blancTUK : En fr.
1701.99.90À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 30,86 $/tonne métrique
À compter du 21 septembre 2022line blancTUK : 20,57 $/tonne métrique
À compter du 1er janvier 2023line blancTUK : 10,28 $/tonne métrique
À compter du 1er janvier 2024line blancTUK : En fr.
8702.10.10À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
8702.10.20À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
8702.20.10À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
8702.20.20À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
8702.30.10À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
8702.30.20À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
8702.40.10À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
8702.40.20À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
8702.90.10À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
8702.90.20À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
8703.21.90À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
8703.22.00À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023line blancTUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024line blancTUK : En fr.
8703.23.00À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023line blancTUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024line blancTUK : En fr.
8703.24.00À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023line blancTUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024line blancTUK : En fr.
8703.31.00À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023line blancTUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024line blancTUK : En fr.
8703.32.00À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023line blancTUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024line blancTUK : En fr.
8703.33.00À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023line blancTUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024line blancTUK : En fr.
8703.40.10À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
8703.40.90À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023line blancTUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024line blancTUK : En fr.
8703.50.00À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023line blancTUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024line blancTUK : En fr.
8703.60.10À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
8703.60.90À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023line blancTUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024line blancTUK : En fr.
8703.70.00À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 2,2 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : 1,5 %
À compter du 1er janvier 2023line blancTUK : 0,7 %
À compter du 1er janvier 2024line blancTUK : En fr.
8703.80.00À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
8703.90.00À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 1 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : En fr.
8901.10.10À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 9 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : 6 %
À compter du 1er janvier 2023line blancTUK : 3 %
À compter du 1er janvier 2024line blancTUK : En fr.
8901.10.90À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 9 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : 6 %
À compter du 1er janvier 2023line blancTUK : 3 %
À compter du 1er janvier 2024line blancTUK : En fr.
8904.00.00À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92line blancTUK : 9 %
À compter du 1er janvier 2022line blancTUK : 6 %
À compter du 1er janvier 2023line blancTUK : 3 %
À compter du 1er janvier 2024line blancTUK : En fr.

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