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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (L.C. 2018, ch. 8)

Sanctionnée le 2018-05-01

PARTIE 1Gouvernance de personnes morales (suite)

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions (suite)

Note marginale :2001, ch. 14, art. 72

 Le paragraphe 153(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Devoir de l’intermédiaire

  • 153 (1) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception, d’un exemplaire des documents réglementaires. Il doit également envoyer une demande écrite d’instructions sur le vote s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire de telles instructions par écrit.

 Le passage du paragraphe 155(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :États financiers annuels

  • 155 (1) Les administrateurs doivent, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires :

    • a) les états financiers comparatifs exigés par les règlements, établis conformément à ceux-ci et couvrant séparément :

Note marginale :2001, ch. 14, art. 74

 L’article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de dispense

156 Le directeur peut, sur demande de la société, soustraire celle-ci, aux conditions qu’il estime indiquées, à toute obligation prévue à l’article 155 ou à l’un des articles 157 à 160 s’il a de bonnes raisons de croire que les inconvénients pour la société qui découleraient du respect de l’obligation l’emportent sur les avantages qui en résulteraient pour les actionnaires ou, dans le cas de la société ayant fait appel au public, sur les avantages qui en résulteraient pour le public.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann. art. 51(A)

 Le paragraphe 159(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copies aux actionnaires

  • 159 (1) La société envoie, dans le délai réglementaire, un exemplaire des documents réglementaires relatifs à la présentation des renseignements d’ordre financier aux actionnaires ainsi qu’aux autres personnes visés par règlement.

 Le passage de l’alinéa 161(2)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (b) a person is deemed not to be independent if they or their business partner

 Le paragraphe 168(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Diffusion des motifs

    (6) La société doit sans délai envoyer, à tout actionnaire qui doit être avisé des assemblées mentionnées au paragraphe (1) et au directeur, copie des déclarations visées aux paragraphes (5) et (5.1), sauf si elles sont incorporées ou jointes à la circulaire de sollicitation de procurations de la direction exigée à l’article 150.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :

PARTIE XIV.1Présentation de renseignements relatifs à la diversité

Note marginale :Diversité dans les sociétés

  • 172.1 (1) À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant la diversité au sein des administrateurs et au sein des membres de la haute direction au sens des règlements.

  • Note marginale :Envoi au directeur et aux actionnaires

    (2) La société fournit les renseignements visés au paragraphe (1) à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).

  • Note marginale :Envoi au directeur

    (3) La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés au paragraphe (1).

Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann. art. 61(A)

 Les paragraphes 187(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Actions déjà émises

    (8) Sous réserve des paragraphes (9) et 49(8), les actions émises avant la prorogation d’une personne morale sous forme de société régie par la présente loi sont réputées l’avoir été en conformité avec la présente loi et avec les clauses de prorogation, qu’elles aient été ou non entièrement libérées et indépendamment de leur désignation et des droits, privilèges, restrictions ou conditions mentionnés dans les certificats représentant ces actions; la prorogation, en vertu du présent article, n’entraîne pas la suppression des droits, privilèges et obligations découlant des actions déjà émises.

  • Note marginale :Actions convertibles

    (9) La société qui, avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, avait émis des certificats d’actions nominatifs mais convertibles au porteur ne peut pas émettre, au profit des titulaires qui exercent leur privilège, des certificats au porteur.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 97

 L’article 193 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Opérations de fermeture

193 La société peut effectuer une opération de fermeture. Toutefois, si l’éventuelle législation provinciale en matière de valeurs mobilières s’applique dans son cas, elle ne peut le faire à moins de s’y conformer.

Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)h); 2001, ch. 14, par. 101(1) et (2)(A)

 L’article 208 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la présente partie

  • 208 (1) La présente partie, sauf les articles 209 et 212, ne s’applique pas aux sociétés qui sont des personnes insolvables au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou des faillies au sens de cet article 2.

  • Note marginale :Suspension des procédures

    (2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution engagée en vertu de la présente partie à l’égard d’une société est suspendue dès la constatation, au cours de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, que la société est une personne insolvable au sens de l’article 2 de cette loi.

Note marginale :2009, ch. 23, art. 310

  •  (1) Le paragraphe 209(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Reconstitution

    • 209 (1) Tout intéressé peut demander au directeur la reconstitution en société régie par la présente loi d’une société ou d’une autre personne morale dissoute en vertu de la présente partie, de l’article 268 de la présente loi, de l’article 261 de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1974-75-76, ou du paragraphe 297(6) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 102

    (2) Le passage du paragraphe 209(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat de reconstitution

      (3) À la réception des clauses de reconstitution, le directeur délivre un certificat de reconstitution au titre de l’article 262 si :

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 102

    (3) L’alinéa 209(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, la société ou la personne morale dissoute a rempli les conditions préalables à la délivrance qu’il estime raisonnables;

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 102

    (4) L’alinéa 209(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, il n’y a aucun motif valable d’en refuser la délivrance.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 102

    (5) Le paragraphe 209(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Reconstitution

      (3.1) La société ou la personne morale dissoute est reconstituée en société régie par la présente loi à la date précisée sur le certificat.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 102

    (6) Le passage du paragraphe 209(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maintien des droits et obligations

      (4) Sous réserve des modalités raisonnables imposées par le directeur, des droits acquis par toute personne après sa dissolution et de tout changement aux affaires internes de la société ou de la personne morale survenu après sa dissolution, la société reconstituée recouvre, comme si elle n’avait jamais été dissoute :

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 102

    (7) Les alinéas 209(6)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) des actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés et créanciers de la société ou de la personne morale dissoute;

    • b) de toute personne liée par un contrat — à l’exclusion, au Québec, du contrat à titre gratuit — conclu avec la société ou la personne morale dissoute;

    • c) de toute personne qui, bien que non visée par l’alinéa a) à la date de la dissolution, le deviendrait si la société ou la personne morale était reconstituée;

    • d) du syndic de faillite ou du liquidateur de la société ou de la personne morale dissoute.

Note marginale :2001, ch. 14, par. 105(2)

 L’alinéa 212(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’avoir publié un avis de son intention dans une publication destinée au grand public.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 106

 L’alinéa 213(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’intention de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous la surveillance du tribunal; il en fait publier un avis dans une publication destinée au grand public.

 L’alinéa 221e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e) keep accounts of the moneys of the corporation received and paid out by the liquidator;

 Le paragraphe 225(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Garde des documents

  • 225 (1) La personne qui s’est vu confier la garde des documents et livres d’une société dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à l’expiration de la période réglementaire ou, le cas échéant, de la période plus courte fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 223(5).

Note marginale :2001, ch. 14, par. 114(2)

 Le passage du paragraphe 235(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Publication

    (3) Le directeur publie dans une publication destinée au grand public les renseignements qu’il a obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions ci-après sont réunies :

Note marginale :2001, ch. 14, art. 115

 Le paragraphe 237.7(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de marché organisé

    (4) Pour l’application du présent article, marché organisé s’entend d’une bourse reconnue à laquelle est cotée la catégorie de valeurs mobilières ou d’un marché qui publie régulièrement le cours de cette catégorie dans une publication destinée au grand public.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 121

 Le paragraphe 252.5(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exemplaires

    (3) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un ou de plusieurs exemplaires d’un document à un seul destinataire dans le même envoi, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 124

  •  (1) Le passage de l’article 258.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présentation et teneur des documents

    258.1 Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 124

    (2) L’alinéa 258.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 124

    (3) L’alinéa 258.1c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) their signature in electronic or other form, or the actions that are to have the same effect for the purposes of this Act as their signature; and

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 124

    (4) L’alinéa 258.1d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 124

    (5) L’alinéa 258.1e) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 258.2, de ce qui suit :

Note marginale :Dispense

258.3 Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités qu’il estime utiles, soustraire toute société ou toute autre personne à l’obligation — prévue au paragraphe 135(1), à l’article 149 ou aux paragraphes 150(1), 153(1) ou 159(1) — d’envoyer des avis ou autres documents ou catégories d’avis ou d’autres documents.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 125

  •  (1) L’alinéa 261(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) providing for anything that by this Act is to be prescribed or provided for by the regulations;

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 125

    (2) L’alinéa 261(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) établir les droits à imposer pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur en vertu de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 125

    (3) L’alinéa 261(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) prévoir les modalités de paiement des droits, notamment les modalités de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 125

    (4) L’alinéa 261(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) régir les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;

 

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