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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349, de ce qui suit :

SECTION 0.1Interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger

Note marginale :Définitions

  • 349.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    entité étrangère

    entité étrangère S’entend notamment :

    • a) d’un particulier qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada consistent à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à toute élection;

    • c) d’un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

    • d) d’un parti politique étranger;

    • e) d’un État étranger ou de l’un de ses mandataires. (foreign entity)

    publicité

    publicité Diffusion, sur un support quelconque, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité :

    • a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

    • b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;

    • c) l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;

    • d) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

    • e) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

    • f) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (advertising)

  • Note marginale :Définition de publicité

    (2) Pour l’application de la définition de publicité :

    • a) favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :

      • (i) le nommer,

      • (ii) l’identifier notamment par son logo,

      • (iii) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;

    • b) favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :

      • (i) nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,

      • (ii) montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,

      • (iii) l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,

      • (iv) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.

Note marginale :Interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger

349.02 Il est interdit au tiers d’utiliser des fonds provenant d’une entité étrangère à des fins d’activité partisane, de publicité, de publicité électorale ou de sondage électoral.

Note marginale :Interdiction : esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger

349.03 Il est interdit au tiers :

  • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par l’article 349.02;

  • b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

SECTION 1Activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale

Note marginale :Plafond général

  • 349.1 (1) Sous réserve de l’article 349.4, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 700 000 $ au titre des dépenses suivantes :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période préélectorale;

    • b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

  • Note marginale :Plafond pour une circonscription

    (2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit au tiers d’engager des dépenses de plus de 7 000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats potentiels ou candidats à l’investiture, dans une circonscription donnée.

  • Note marginale :Chef de parti

    (3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles le sont pour favoriser ou contrecarrer son élection dans une circonscription.

  • Note marginale :Indexation

    (4) Les sommes visées aux paragraphes (1) et (2) sont multipliées par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable le premier jour de la période préélectorale.

Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds

349.2 Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 349.1, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses d’activité partisane, de leurs dépenses de publicité partisane et de leurs dépenses de sondage électoral dépasse ces plafonds.

Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré

  • 349.3 (1) Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

  • Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel

    (2) Il est interdit au tiers ou au candidat potentiel d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

  • Note marginale :Interdiction : agir de concert avec une personne associée

    (3) Il est interdit au tiers ou à toute personne associée aux activités d’un candidat potentiel visant son élection éventuelle — notamment l’agent officiel d’un candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477 — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

Note marginale :Interdiction : tiers étrangers

  • 349.4 (1) Il est interdit au tiers étranger d’engager :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant la période préélectorale;

    • b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à un message de publicité partisane diffusé pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

  • Note marginale :Définition de tiers étranger

    (2) Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

    • a) s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;

    • b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

    • c) s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.

Note marginale :Information à fournir dans la publicité

349.5 Les tiers doivent mentionner leur nom dans tout message de publicité partisane ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse municipale ou leur adresse Internet d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, et y indiquer que sa diffusion a été autorisée par eux.

Note marginale :Obligation de s’enregistrer

  • 349.6 (1) Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;

    • b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    Il ne peut toutefois s’enregistrer avant le début de la période préélectorale.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :

    • a) si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une déclaration à l’effet qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

    • b) si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une déclaration de celui-ci que la personne morale exerce des activités commerciales au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

    • c) si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une déclaration de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

    • d) l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau au Canada où les communications peuvent être transmises et les documents signifiés;

    • e) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.

  • Note marginale :Déclaration de l’agent financier

    (3) La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Nouvel agent financier

    (4) En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Résolution

    (5) Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par ce dernier pour autoriser l’engagement des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (6) Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est enregistré ou non. En cas de refus, il en donne les motifs.

  • Note marginale :Refus d’enregistrement

    (7) Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat, d’un candidat à la direction, d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible ou d’un tiers enregistré.

  • Note marginale :Durée de validité de l’enregistrement

    (8) Sous réserve du paragraphe 353(1.1), l’enregistrement du tiers n’est valide que pour la période préélectorale au cours de laquelle la demande est présentée, mais le tiers reste assujetti aux obligations prévues à la présente partie.

Note marginale :Nomination d’un agent financier

  • 349.7 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Inadmissibilité : agent financier

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;

    • c) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • d) un agent enregistré d’un parti enregistré;

    • e) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • f) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • g) les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Nomination d’un vérificateur

  • 349.8 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) doit sans délai nommer un vérificateur s’il engage des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses suivantes :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;

    • b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

  • Note marginale :Admissibilité : vérificateur

    (2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur

    (3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :

    • a) l’agent financier du tiers;

    • b) la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 349.6(2);

    • c) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • d) les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;

    • e) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • f) un agent enregistré d’un parti enregistré;

    • g) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • h) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction.

  • Note marginale :Notification au directeur général des élections

    (4) Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Nouveau vérificateur

    (5) En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Note marginale :Responsabilité de l’agent financier

  • 349.9 (1) Les contributions faites au cours de la période préélectorale au tiers enregistré à des fins d’activité partisane, de publicité partisane ou de sondage électoral doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées pour son compte au cours de la période préélectorale doivent être autorisées par ce dernier.

  • Note marginale :Délégation

    (2) L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

Note marginale :Premier compte provisoire des dépenses du tiers

  • 349.91 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses dans les cinq jours qui suivent le jour où il devient assujetti à cette obligation en application de ce paragraphe, si, selon le cas :

    • a) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le jour où il devient assujetti à cette obligation;

    • b) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le compte comporte :

    • a) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.1(2) qui ont été engagées pendant la période visée à l’alinéa (1)a), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent;

    • b) la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent;

    • c) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent;

    • d) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(1) qui ont été engagées pendant cette période, mais qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent.

  • Note marginale :Cas d’absence de dépenses

    (3) Dans les cas où aucune dépense visée au paragraphe (2) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

  • Note marginale :Mention des contributions

    (4) Le compte doit aussi mentionner :

    • a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);

    • b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

    • c) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    • d) le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds pendant la période visée à l’alinéa (1)a), compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Exceptions

    (5) Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes (2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte de dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 359(1) à l’égard :

    • a) d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (1)a);

    • b) d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1).

  • Note marginale :Assimilation

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Catégories

    (7) Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

    • a) particuliers;

    • b) entreprises;

    • c) organisations commerciales;

    • d) gouvernements;

    • e) syndicats;

    • f) personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

    • g) organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

  • Note marginale :Précision

    (8) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

  • Note marginale :Déclaration

    (9) Le compte doit contenir une déclaration de son exactitude signée par :

    • a) l’agent financier du tiers;

    • b) s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application du paragraphe 349.6(2).

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (10) Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

Note marginale :Deuxième compte provisoire des dépenses du tiers

  • 349.92 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses au plus tard le 15 septembre, si, selon le cas :

    • a) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le dernier jour de la période préélectorale mais au plus tard le 14 septembre;

    • b) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Application de l’article 349.91

    (2) Les paragraphes 349.91(2) à (10) s’appliquent au compte visé au paragraphe (1), sauf que la référence à la période visée à l’alinéa (1)a) de l’article 349.91 vaut référence à la période visée à l’alinéa (1)a) du présent article.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) En plus des exceptions visées au paragraphe 349.91(5), le compte ne doit pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes 349.91(2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte provisoire des dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 349.91(1).

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article ne s’applique que dans le cas où une élection générale a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2.

Note marginale :Interdiction : compte provisoire faux, trompeur ou incomplet

349.93 Il est interdit au tiers de présenter, au titre des paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1), un compte provisoire :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par les articles 349.91 ou 349.92, selon le cas.

Note marginale :Interdiction d’utiliser certaines contributions

349.94 Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 349.91(7) :

  • a) une activité partisane qui est tenue pendant la période préélectorale;

  • b) un message de publicité partisane qui est diffusé pendant cette période;

  • c) un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou il diffuse ou non des messages de publicité partisane.

SECTION 2Activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale

 

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