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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine (L.C. 2017, ch. 8)

Sanctionnée le 2017-06-01

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Ukraine » ainsi que de « Tarif de l’Ukraine de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes » dans la colonne 2, en regard de ce pays.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ALÉCU

ALÉCU S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine. (CUFTA)

Ukraine

Ukraine S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (Ukraine)

Note marginale :2009, ch. 6, par. 24(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 42.1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange qui n’est pas un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.1) :

  • Note marginale :2009, ch. 6, par. 24(2) et (3)

    (2) Les paragraphes 42.1(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Méthodes de vérification : certains accords

      (1.1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :

      • a) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation de l’AELÉ qu’elle effectue une vérification et fournisse un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA;

      • b) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCU en demandant par écrit à l’administration douanière de l’Ukraine qu’elle effectue une vérification et fournisse un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du chapitre 3 de l’ALÉCU.

    • Note marginale :Retrait du traitement tarifaire préférentiel

      (2) Dans le cas où l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n’y consent pas suivant les modalités — de temps et autres — réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé en vertu d’un accord de libre-échange qui n’est pas un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.1) peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.

  • Note marginale :2009, ch. 6, par. 24(3)

    (3) Le passage du paragraphe 42.1(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Retrait du traitement tarifaire préférentiel : certains accords

      (3) Le traitement tarifaire préférentiel d’un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.1) peut être refusé ou retiré à des marchandises dans les cas suivants :

      • a) s’agissant de l’ALÉCA, l’État d’exportation de l’AELÉ omet d’effectuer une vérification ou de fournir un avis indiquant si les marchandises sont originaires;

      • a.1) s’agissant de l’ALÉCU, l’Ukraine omet d’effectuer une vérification ou de fournir un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires;

Note marginale :2009, ch.6, art. 28
  •  (1) Le paragraphe 97.201(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vérification de l’origine : certains accords
    • 97.201 (1) L’administration douanière de tout État visé au paragraphe 42.1(1.1) vers lequel des marchandises sont exportées peut demander par écrit à l’Agence qu’elle effectue une vérification et fournisse, selon le cas :

      • a) un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA;

      • b) un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du chapitre 3 de l’ALÉCU.

  • Note marginale :2009, ch. 6, art. 28

    (2) Le paragraphe 97.201(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration de l’origine : certains accords

      (3) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine demandée en vertu du paragraphe (1), l’agent ou l’autre personne visé au paragraphe (2) :

      • a) fournit à l’administration douanière de l’État, de la façon prévue par règlement, l’avis ou le rapport écrit demandé ainsi que tout document à l’appui de celui-ci que peut exiger cette administration douanière;

      • b) décide si les marchandises sont originaires au sens de la disposition applicable mentionnée au paragraphe (1).

 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Ukraine » ainsi que de « ALÉCU » dans la colonne 2 et de « Taux de droits de douane du tarif de l’Ukraine visés au Tarif des douanes » dans la colonne 3, en regard de ce pays.

 La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Ukraine » ainsi que de « article 4.8 de l’ALÉCU » dans la colonne 2, en regard de ce pays.

 La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Ukraine » ainsi que de « ALÉCU » dans la colonne 2, en regard de ce pays.

 La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCU » ainsi que de « Chapitres 3 et 4 » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

  •  (1) L’article 2 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de tarif de l’Ukraine

      (4.6) Dans la présente loi, tarif de l’Ukraine s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 52.5 du Tarif des douanes.

  • (2) Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Ukraine » dans la liste des pays.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.0191, de ce qui suit :

Note marginale :Définition de cause principale
  • 19.0192 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mesures d’urgence : Ukraine

    (2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Ukraine, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

 

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