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Loi sur le chef du développement de la littératie financière (L.C. 2013, ch. 1)

Sanctionnée le 2013-03-27

Loi sur le chef du développement de la littératie financière

L.C. 2013, ch. 1

Sanctionnée 2013-03-27

Loi modifiant la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin de créer le poste de chef du développement de la littératie financière au sein de l’Agence. Celui-ci est nommé par le gouverneur en conseil et assume un rôle de premier plan à l’échelon national en ce qui a trait au renforcement de la littératie financière des Canadiens. Les modifications précisent aussi les autres attributions du chef du développement de la littératie financière.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le chef du développement de la littératie financière.

2001, ch. 9LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA

 L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« chef du développement de la littératie financière »

“Financial Literacy Leader”

« chef du développement de la littératie financière » La personne nommée en application de l’article 4.1.

 Le paragraphe 3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) de collaborer avec les intéressés au développement et au soutien d’initiatives visant à renforcer la littératie financière des Canadiens et, à cette fin, de coordonner ses activités avec les leurs.

 L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

COMMISSAIRE DE L’AGENCE ET CHEF DU DÉVELOPPEMENT DE LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Nomination du chef du développement de la littératie financière
  • 4.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme le chef du développement de la littératie financière, qui se conforme aux directives du commissaire.

  • Note marginale :Mandat et révocation

    (2) Le chef du développement de la littératie financière occupe sa charge à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Son mandat est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du chef du développement de la littératie financière ou de vacance de son poste, ses attributions peuvent être confiées à une personne compétente nommée par le ministre; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Le chef du développement de la littératie financière reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (6) Le chef du développement de la littératie financière et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

  • Note marginale :Statut

    (7) Le chef du développement de la littératie financière et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

 L’intertitre précédant l’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE ET DU CHEF DU DÉVELOPPEMENT DE LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Attributions du chef du développement de la littératie financière

5.01 Le chef du développement de la littératie financière assume un rôle de premier plan à l’échelon national en ce qui a trait au renforcement de la littératie financière des Canadiens; il peut à cette fin exercer toutes les activités qu’il estime nécessaires dans le cadre du paragraphe 3(2).

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1853
  •  (1) Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Instructions du ministre
    • 5.1 (1) Le ministre peut donner des instructions écrites à l’Agence, s’il est d’avis que celles-ci peuvent soit renforcer la protection des consommateurs et la confiance du public quant à cette protection, soit améliorer la littératie financière des Canadiens.

  • Note marginale :2010, ch. 12, art. 1853

    (2) Le paragraphe 5.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêt supérieur de l’Agence

      (3) L’Agence est réputée agir dans son propre intérêt supérieur lorsqu’elle se conforme aux instructions.

 Le paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut occuper tout autre poste ou exercer toutes autres fonctions, à titre gratuit, sous l’autorité ou au service de Sa Majesté.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Incompatibilité de fonctions : chef du développement de la littératie financière
  • 6.1 (1) Les attributions du chef du développement de la littératie financière prévues à l’article 5.01 sont incompatibles avec toutes autres fonctions.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), le chef du développement de la littératie financière peut occuper tout autre poste ou exercer toutes autres fonctions, à titre gratuit, sous l’autorité ou au service de Sa Majesté.

Note marginale :2007, ch. 29, art. 154

 Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement pour activités

    (3) Si l’Agence, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas 3(2)d), e) ou g), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l’Agence pour financer ces activités.

 L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Cotisation pour la littératie financière

    (4.1) Le commissaire peut, au cours d’un exercice, établir une cotisation à l’égard d’une institution financière pour le paiement, en tout ou en partie, des dépenses liées aux initiatives visant à renforcer la littératie financière des Canadiens.

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Immunité judiciaire

33. Sa Majesté, le ministre, le commissaire, le chef du développement de la littératie financière, les commissaires adjoints, les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.

 L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) à sa collaboration avec les intéressés quant au développement et au soutien d’initiatives visant à renforcer la littératie financière des Canadiens, et à la coordination, à cette fin, de ses activités avec les leurs.

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi S-5

 En cas de sanction du projet de loi S-5, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur la révision du système financier, dès le premier jour où l’article 220 de cette loi et l’article 5 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 33.1 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-assignation

33.1 Le commissaire, le chef du développement de la littératie financière, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.

 

Date de modification :